- 8 - 2.4.2 J _________ avait transmis à E _________ des instructions écrites concernant, d’une part, la protection des poutres durant le transport et la construction et, d’autre part, le montage du dôme lui-même. Pendant cette phase, un monteur d’une entreprise tierce, rémunéré par X _________, était présent sur le chantier pour superviser les travaux et prodiguer des conseils ; cette personne a averti L _________ que l’assemblage n’était pas conforme aux instructions, dès lors que les arcs n’étaient pas montés en croix comme prévu (L _________, R4, 5, 13 et 14, p. 1060 ss ; cf. ég. P _________, R17, p. 834 ; D _________, R2, p. 1222). Cela a engendré un problème d’axe, qui a changé la géométrie du dôme et qui se voyait de l’extérieur (L _________, R16-17, p. 1071 ; cf. jugement déféré, consid. 4.3, p. 11). Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2012, une tempête a déchiré les bâches de protection du dôme et la neige s’est engouffrée à l’intérieur de l’édifice (cf. jugement de première instance, consid. 4.3, in fine, p .11). 2.5 2.5.1
Sachverhalt
contestés soient établis par un expert-arbitre. Selon l’art. 189 al. 3 CPC, le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque le litige est à la libre disposition des parties (let. a), qu’aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre (let. b) et que le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste (let. c). Le message qualifie l'expertise-arbitrage d'"institution procédurale autonome". Il a pour but de faire constater de manière contraignante des faits pertinents par un tiers (expert). Par la suite, le tribunal de jugement ne doit pas apporter de preuves sur ces faits (Message relatif au Code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, in FF 2006
p. 6841 ss, spéc. p. 6933). D’un point de vue systématique, l'expertise-arbitrage est réglée parmi les moyens de preuve, à savoir dans la section 5 (art. 183-189) du chapitre, avec le moyen de preuve de l'expertise judiciaire (cf. ATF 141 III 274 consid. 2.4). Avec l'expertise-arbitrage, on renonce d'une part à l'administration des moyens de preuve prévus par la loi (art. 168 CPC). D'autre part, une partie de la procédure civile – à savoir la procédure probatoire – est en quelque sorte "privatisée" et donc sortie de la procédure. Elle se substitue à l'ensemble des moyens de preuve prévus par la loi pour tous les cas sans convention d'arbitrage. En conséquence, l'art. 189 al. 1 CPC dispose que l'expertise-arbitrage doit établir de manière contraignante les "faits litigieux" (arrêts 4A_428/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.1, destiné à publication in ATF ; 4A_460/2018 du 13 juin 2019 consid. 5.3 et les réf.). La question de savoir si l'art. 189 al. 3 CPC ("en ce qui concerne les faits qui y sont constatés") exclut dans tous les cas une expertise arbitrale sur certaines questions juridiques – contrairement à la jurisprudence actuelle publiée (ATF 129 III 535 consid. 2)
– a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (arrêts 4A_428/2022 précité consid. 4.2 ; 4A_254/2011 du 5 juillet 2011 consid. 4.1 ; cf. ég. ATF 141 III 201 consid. 3.2.1). Une séparation précise des questions de droit et de fait n'est parfois guère possible, ou seulement au prix d'efforts disproportionnés, parce que des éléments de fait (par exemple, quelle est l’étendue de la prestation fournie) dépendent d'éléments de droit (par exemple, en quoi consiste la prestation convenue) (arrêt 4A_428/2022 précité consid. 4.2.1). Il existe ainsi des questions de droit, d’importance secondaire ("von
- 21 - untergeordneter Bedeutung"), qui se trouvent étroitement liées aux questions de faits soumises à l’expert-arbitre (telle l’estimation de la valeur d’une action ou d’un immeuble) et auxquelles celui-ci doit au moins implicitement pouvoir y répondre (MÜLLER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2016, n. 17 ad art. 189 CPC ; DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 14 ad art. 189 CPC ; SCHMID, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n. 1 ad art. 189 CPC). A titre d’exemple, la détermination de l’étendue du dommage – notion juridique – dépend également d’une multitude d’éléments factuels. N’entre en revanche clairement pas dans cette même catégorie de questions le point de savoir si un lien de causalité est adéquat ou si une personne déterminée revêt la qualité d’héritier ; il s’agit là de questions juridiques centrales, sur lesquelles seul le juge peut statuer (MÜLLER, op. cit., n. 17 in fine ad art. 189 CPC). Une exception existe toutefois pour ce qui est d’établir le contenu du droit étranger dans les litiges patrimoniaux, puisqu’en vertu de l’art. 150 al. 2 CPC, cette question peut – comme l’usage et les usages locaux – faire l’objet d’une administration de preuves (MÜLLER, op. cit., n. 18 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPC). 3.1.2 Pour conclure une convention d’expertise-arbitrage, la loi prévoit une forme déterminée. L’art. 189 al. 2 CPC renvoie en effet à l’art. 17 al. 2 CPC, qui dispose que la convention doit être passée "en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte", ce qui rejoint également les exigences posées à l’art. 358 al. 1 CPC pour la venue à chef d’une convention d’arbitrage proprement dite. Parmi les autres moyens de preuve par texte, on songe en particulier aux moyens de communication par voie électronique, tels les courriels (MÜLLER, op. cit., n. 43 ad art. 189 CPC). Le respect de la forme prévue à l’art. 17 al. 2 CPC concerne seulement la convention entre les parties, non celle entre ces dernières et l’expert-arbitre (MÜLLER, op. cit., n. 44 ad art. 189 CPC ; BERGER, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 189 CPC). Entre les parties, le respect de la forme doit couvrir les éléments essentiels de la convention d’expertise-arbitrage ; une convention venue à chef oralement ou par actes concluants n’est pas valable (MÜLLER, loc. cit. ; SCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 18 ad art. 189 CPC). En particulier, la convention doit spécifier les faits litigieux sur lesquels l’expert-arbitre doit se prononcer, indiquer clairement la volonté des parties que le résultat de l’expertise les liera (de même que le tribunal) et, enfin, désigner l’expert-arbitre ou fixer la procédure permettant de le nommer (cf. MÜLLER, op. cit., n. 33- 35 ad art. 189 CPC ; SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 189 CPC ; WEIBEL, in Sutter-Somm et
- 22 - al. [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 9a ad art. 189 CPC). Il est également recommandé de fixer certaines règles de procédure, pouvant porter sur le droit d’être entendu des participants (notamment concernant des questions complémentaires), leur devoir de collaborer (de manière analogue à l’art. 106 al. 1 CPC), la désignation des documents mis à disposition de l’expert-arbitre et les honoraires de ce dernier, en particulier en ce qui concerne leur avance (sur l’ensemble de la question, cf. MÜLLER, op. cit., n. 39 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 31-33 ad art. 189 CPC). 3.1.3 La délimitation entre une expertise-arbitrage (art. 189 CPC) et une sentence arbitrale (art. 381 ss CPC) n’est pas toujours simple (cf. ATF 141 III 274 consid. 2.4 ; 117 Ia 365 consid. 5b in fine). L’arbitre rend un prononcé contraignant ("verbindlich") concernant un rapport de droit, respectivement tranche définitivement un litige, tandis que l’expert-arbitre est désigné, par une convention entre parties, afin d’établir des faits ou éléments constitutifs déterminés. A la différence d’une sentence arbitrale – qui peut constituer un titre d'exécution forcée (ATF 117 Ia 365 consid. 6 ; arrêt 4A_254/2011 précité consid. 4.1) –, l’expertise-arbitrage ne règle que des éléments particuliers d’un litige (MÜLLER, op. cit., n. 20 ad art. 189 CPC et les réf. ; cf. ég. BERGER, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPC). Il appartient aux parties, qui souhaitent s’appuyer sur une expertise-arbitrage et les constatations qu’elle contient, de l’introduire en procédure. L’existence d’une expertise- arbitrage n’est pas prise en compte d’office par le tribunal (WEIBEL, op. cit., n. 15b ad art. 189 CPC) mais constitue un fait qui doit être allégué en procédure, au plus tard dans le délai prévu à l’art. 229 CPC (MÜLLER, op. cit., n. 47 ad art. 189 CPC ; BERGER, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPC). 3.2
3.2.1 Se prononçant sur l’étendue du mandat confié à T _________, la juridiction précédente – partie d’emblée du principe que le prénommé est intervenu en qualité d’expert-arbitre – a relevé de manière pertinente que "la convention du 19 janvier 2013, seul document écrit signé par les parties et respectant les exigences de forme prévues par l’art. 17 al. 2 CPC" ne comprenait aucune mention quant à la détermination de la répartition des responsabilités entre les différents acteurs du chantier. La mission assignée, de manière commune, par les parties à l’expert n’avait en conséquence pu porter sur cette question (cf. jugement déféré, consid. 11.3.1, p. 43 s.).
- 23 - Pour mémoire, la conclusion de la convention du 19 janvier 2013 fait suite à la proposition formulée par l’architecte S _________ de mettre en œuvre des expertises destinées à évaluer la propriété des structures de l’ouvrage, dresser la liste des malfaçons, estimer le coût d’élimination de ces dernières et déterminer si les normes de construction ont été respectées (cf. supra, consid. 2.6.2). Ces notions – qui ont bien trait à l’établissement de faits de nature technique – ont été reprises dans le corps du texte de la "convention de désignation d’un expert" (cf. supra, consid. 2.7.1), sans qu’aucune référence n’ait été directement faite à la question de la détermination des responsabilités. Il n’en est pas allé différemment dans la propre lettre adressée le 13 août 2013 par le directeur de la demanderesse à la société défenderesse, rappelant que la mission confiée à l’expert était "1. de constater les défauts de structure sur [la] construction ; 2. de lister les travaux à accomplir pour que [l]e restaurant puisse [lui] être remis officiellement et conformément au cahier des charges d’origine" (pièce 33, p. 567 s.). De même, quoi qu’en pense la demanderesse dans sa réponse à l’appel (p. 2), le courrier envoyé le 8 janvier 2014 par le premier conseil de la défenderesse, déclarant attendre le rapport "établissant la répartition des responsabilités" (cf. supra, consid. 2.7.1 in fine), ne pouvait valoir avenant à la convention initiale. En effet, cet écrit "n’a pas été signé par les autres parties" – comme souligné à juste titre par l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 11.3.1, p. 43 in fine) – ni n’a fait l’objet d’une autre forme d’approbation "par un texte" au sens de l’art. 17 al. 2 CPC, par exemple via des courriers ou courriels émanant des autres parties et acquiesçant à une extension du mandat donné au spécialiste. Une convention désignant un expert-arbitre, respectivement un avenant étendant le rôle de ce dernier, ne pouvant venir à chef par actes concluants, la demanderesse a échoué à démontrer que les parties avaient confié la mission à l’expert de se prononcer sur la problématique qui précède. 3.2.2 Outre le fait qu’il est hautement douteux que la question de la répartition des responsabilités – qui ressortit au droit – puisse faire l’objet en tant que tel d’une expertise- arbitrage (cf. supra, consid. 3.1.1), la volonté même des parties d’attribuer le rôle d’expert-arbitre à T _________ est sujette à caution, compte tenu du caractère très succinct de la convention du 19 janvier 2013 qui, pour l’essentiel, a décrit sous quatre tirets les éléments à analyser (propriété des structures ; respect des normes de construction ; démarches pour l’élimination des défauts ; évaluation du comportement attendu).
- 24 - Même s’il n’est pas nécessaire que la convention utilise expressément le terme d’"expertise-arbitre" (cf. MÜLLER, op. cit., n. 34 ad art. 189 CPC), la seule mention selon laquelle les parties s’engageaient "à accepter [l]es conclusions [de l’expert] quels qu’en soient les résultats" ne permet pas d’en déduire que les intéressées ont consenti à ce que les constatations faites par le spécialiste lient également le tribunal (cf. art. 189 al. 3 CPC), le but recherché d’une expertise-arbitrage étant souvent d’éviter le passage par une procédure judiciaire (MÜLLER, op. cit., n. 51 ad art. 189 CPC). Or, à lire sa lettre envoyée le 13 août 2013 à la défenderesse – soit alors que T _________ était encore en train d’élaborer les parties 2 à 4 de son expertise (cf. supra, consid. 2.7.2) –, la demanderesse a exprimé avant tout son intention de recevoir un ouvrage sans défauts, tout en n’excluant pas de devoir saisir les tribunaux (pièce 33, p. 567 s. : "En espérant ne pas devoir aller devant les instances ju[diciaires] pour régler ce qui pourrait être un différend grave, nous souhaitons simplement que votre maison nous rende une construction telle que nous l’attendions"). 3.2.3 En tout état de cause, devrait-on considérer les différents rapports de T _________ comme valant expertise-arbitrage, celle-ci ne permettait que d’établir dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure, moyennant allégation dans des écritures (cf. art. 55 al. 1 et 221 ss CPC), certains faits – tels l’existence de malfaçons, susceptibles d’être qualifiées juridiquement de défauts, et le coût de leur élimination –, mais non pas encore de démontrer que l’ensemble des conditions de fond de l’action introduite contre la défenderesse étaient remplies. 4. Sur ce point justement, l’appelante et défenderesse rappelle que la demanderesse, à lire sa réplique du 28 janvier 2016 en page 19 (dos., p. 563), fonde ses prétentions sur l’art. 97 al. 1 CO, soit l’action ordinaire en responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution. Ayant retenu que les travaux de couverture et d’étanchéité avaient été terminés le 15 octobre 2013 et que ce n’était qu’en avril 2014 que la défenderesse avait présenté un décompte au maître afin de réclamer le solde du prix de l’ouvrage, la juridiction précédente a considéré que l’ouvrage n’était "pas livré achevé en décembre 2012" (moment de l’ouverture du restaurant) et a en a tiré la conclusion suivante (appel, ch. 2.1, p. 5 s. et jugement entrepris consid. 12.3.2, p. 47 s., spéc. p. 48 in initio) : Partant, nous sommes dans un cas de dommage causé en cours d’exécution, donc avant la livraison, et la responsabilité de l’entrepreneur découle des dispositions générales sur l’inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et non pas des dispositions sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2).
- 25 - L’appelante objecte que cette argumentation ne résiste pas à l’examen. L’arrêt auquel se réfère l’autorité de première instance ne vise selon elle pas la problématique d’un défaut de l’ouvrage – comme in casu –, mais d’un dommage provoqué par un accident survenu durant les travaux de montage d’une grue. En appliquant l’art. 97 CO, la juridiction précédente a méconnu la jurisprudence fédérale qui, en cas de défaut de l’ouvrage, exclut le concours entre les droits à garantie et l’action générale en dommages-intérêts (cf. ATF 136 III 273 ss). En refusant d’examiner l’argumentation de la défenderesse relative à l’absence d’avis des défauts, le premier juge a commis un déni de justice formel, commandant l’annulation du jugement (appel, ch. 2.2 - 2.3, p. 6 s.). L’appelante ne conclut toutefois pas, principalement, au renvoi de la cause au juge de district, faisant valoir que l’autorité d’appel peut d’emblée rejeter l’action de la demanderesse. Cette dernière n’a en effet pas formulé d’allégués pertinents au regard de l’art. 368 al. 2 CO, par exemple des faits permettant d’opérer, en vertu de la méthode relative, une réduction du prix, respectivement de faits démontrant qu’un avis des défauts avait été donné aussitôt (appel, ch. 2.4.1 - 2.4.3, p. 7 ss). 4.1
4.1.1 L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 3755, p. 516). L'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa ; arrêt 4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4). Pour déterminer si une qualité a été convenue, il y a lieu d'appliquer les principes généraux concernant l'interprétation des contrats, sans se limiter à ce qui a été expressément spécifié par les parties, pour rechercher ce à quoi l'entrepreneur s'est obligé dans le cas particulier. Quant à la qualité légitimement attendue, elle porte, d'une part, sur la matière utilisée – qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO) – et, d'autre part, sur les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 ; GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, nos 1361 ss p. 657 ss). Lorsque l'utilisation prévue est usuelle, l'ouvrage doit correspondre, au minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent (arrêts 4A_361/2022 précité consid. 4 ; 4A_428/2007 précité consid. 3.1). Le maître peut par exemple s’attendre à ce qu'aucune trace d'humidité n'apparaisse sur le plafond et
- 26 - sur les murs d'un local et à ce que les planches d’une façade en bois ne se déforment pas (GAUCH, op. cit., no 1422 p. 679 et les réf.). Le défaut peut être matériel ou fonctionnel, lorsqu’il altère les propriétés physiques de l’ouvrage (par exemple, une isolation insuffisante), ou esthétique, si l’aspect extérieur de l’ouvrage est aussi déterminant (GUIGNARD, La garantie pour les défauts, in Journées du droit de la construction, 2013, p. 1 ss, spéc. p. 8 et les réf.). L’origine du défaut importe peu. Cela signifie d’abord que le défaut peut provenir d’une faute de l’entrepreneur, de celle d’un auxiliaire mais également d’une autre circonstance indépendante de tout reproche. Cela implique ensuite que le défaut peut provenir d’une cause liée au travail, mais aussi d’un vice affectant les matériaux fournis (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3783, p. 520 et les réf.). Il ne peut y avoir de défaut qu’en présence d’un ouvrage achevé et livré (ATF 94 II 161 consid. 2c ; GUIGNARD, op. cit., p. 5). Tant qu’il n’y a pas eu réception – par quoi l’on entend la remise au maître par l’entrepreneur de l’ouvrage qu’il a achevé et réalisé conformément au contrat (ATF 97 II 350 consid. 2c ; arrêt 4C.301/2003 du 4 février 2004 consid. 4.1) –, le maître ne peut agir qu’en exécution du contrat et, s’il subit un dommage, en réparation du préjudice selon les règles générales (cf. art. 97 ss CO ; infra, consid. 4.1.3.2) ; à certaines conditions, le maître peut également exercer des droits anticipés (cf. infra, consid. 4.1.2 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3778, p. 520, no 3710, p. 508 et no 3732, p. 512 et les réf.). 4.1.2 Aux termes de l'art. 366 al. 2 CO, s'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut alors fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. La prévisibilité d’une exécution défectueuse est donnée, par exemple, lorsqu’un défaut apparaît sur l’ouvrage au cours de l’exécution ou lorsque l’entrepreneur viole son devoir de diligence en utilisant un matériau inadéquat et qu’il en découle un risque certain de création d’un défaut (CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021,
n. 28 ad art. 366 CO ; GAUCH, op. cit., nos 875-876, p. 420 s.). Le maître a deux possibilités successives (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3748, p. 515).
- 27 - 4.1.2.1 Le maître peut fixer (ou faire fixer par l’autorité compétente) un délai à l’entrepreneur pour qu’il supprime immédiatement – sans attendre la livraison – les défauts qui sont constatés. Ce faisant, il exerce par anticipation son droit à la réfection de l’ouvrage (cf. art. 368 al. 2 CO) (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3749, p. 515). L'art. 108 ch. 1 CO prévoit que la fixation d'un délai n'est pas nécessaire s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet. Cette règle s'applique non seulement au délai envisagé à l'art. 107 al. 1 CO mais aussi, par analogie, à celui prévu par l'art. 366 al. 2 CO ; en conséquence, quelle que soit l'option choisie par le maître, celui-ci peut se dispenser de la sommation et du délai lorsque l'entrepreneur s'est révélé incapable de réaliser un ouvrage conforme à ses obligations contractuelles (arrêt 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 4, in DC 2012, p. 87 et résumé in JdT 2012 II p. 260) ou qu'il ne manifeste, de façon expresse ou par actes concluants, qu'il entend ne rien modifier à la situation (arrêt 4C.77/2005 du 20 avril 2005 consid. 4 ; CHAIX, op. cit., n. 34 ad art. 366 CO). Le maître peut aussi, exceptionnellement, être dispensé de fixer un délai lorsque le risque généré par l’état défectueux de l’ouvrage s’avère si imminent que le premier nommé ne peut y remédier qu’en procédant à la réfection immédiate de la construction (GAUCH, op. cit., no 1827, p. 816 ; cf. ég. NIKLAUS, Das Recht auf Ersatzvornahme gemäss Art. 366 Abs. 2 OR, 1999, no 2.48, p. 76). La sommation avec fixation d'un délai d'exécution, selon les art. 107 al. 1 ou 366 al. 2 CO, correspond au régime légal et ordinaire de l'exécution des obligations. Même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s'attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de sommation. En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits propres à permettre aux juges de constater une pareille incapacité de réaliser un ouvrage conforme au contrat (arrêt 4A_518/2011 précité consid. 5). En cas de doute sur l’attitude du débiteur (i.e. l’entrepreneur), il est judicieux de lui fixer un délai supplémentaire de durée convenable (cf. art. 107 al. 1 CO ; THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 5 in fine ad art. 108 CO ; NIKLAUS, op. cit., no 2.50, p. 77). 4.1.2.2 A l'expiration du délai, le maître peut menacer l’entrepreneur qui n’obtempérerait pas (cf. ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; arrêt 4A_518/2011 précité consid. 3 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3750, p. 515) : - soit de procéder à une exécution par substitution,
- 28 - - soit de faire valoir les droits tirés de la demeure qualifiée (art. 366 al. 1 CO par analogie). 4.1.2.2.1 Dans la première hypothèse, le maître maintient le contrat et procède à une exécution par substitution, en faisant effectuer la réparation par un tiers ou en la réalisant lui-même, "aux frais et risques de l’entrepreneur" selon la loi. En d’autres termes, le risque de l’augmentation des coûts est supporté par l’entrepreneur ; le maître est créancier d’une prétention égale à ces coûts (CHAIX, op. cit., n. 38 ad art. 366 CO). L'obligation de faire qui incombait à l'origine à l'entrepreneur en vertu du contrat d'entreprise se transforme en une obligation de payer les frais de l'exécution par substitution ; le droit du maître de se faire payer les frais de réparation par un tiers est ainsi une prétention en exécution et non en dommages-intérêts (ATF 141 III 257 consid. 3.3 ; 126 III 230 consid. 7a/aa). Le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s'en faire avancer les frais ; il devra, après la réparation des défauts, agir contre l'entrepreneur pour faire valoir à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que sa prétention en remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette réfection par le tiers (ATF 141 III 257 consid. 3.3). Le maître peut aussi agir d'abord en paiement d'une avance pour les frais de réfection par un tiers (cf. ATF 128 III 416 consid. 4.2.2 ; arrêt 4A_359/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.4.2 in fine). Lorsque le maître n’a renoncé qu’à la réparation des défauts (mais non au contrat), l’entrepreneur reste tenu de fournir les autres prestations non visées par la réfection de l’ouvrage (cf. NIKLAUS, op. cit., no 2.64, p. 83 ; cf. ég. KOLLER, Berner Kommentar, n. 5c ad art. 364 CO et n. 489 ad art. 366 CO). De son côté, le maître demeure redevable envers l’entrepreneur de la rémunération convenue, mais pourra en compenser tout ou partie du paiement avec la facture du tiers, sous réserve de dommages-intérêts supplémentaires (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3751, p. 515). La simple fixation d’un délai par le maître (cf. supra, consid. 4.1.2.1) n’est pas suffisante ; la menace de l’exécution par un tiers est nécessaire. L’entrepreneur doit en effet être informé des conséquences de son éventuelle passivité. Le maître doit donc indiquer qu’à l’échéance du délai, il aura recours aux services d’un tiers (ATF 142 III 321 consid. 4.4 ; CHAIX, op. cit., n. 33 ad art. 366 CO ; NIQUILLE-EBERLE, Probleme rund um die Ersatzvornahme, insbesondere die Bevorschussung der Kosten, in Koller [Hrsg.], Neue und alte Fragen zum Privaten Baurecht, St. Galler Baurechtstagung 2004, p. 63 ss, no 26, p. 78 s.).
- 29 - 4.1.2.2.2 Dans la seconde hypothèse, le maître dispose, comme en cas de retard dans l’exécution des travaux (cf. art. 366 al. 1 CO), des facultés offertes au créancier par l’art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; arrêts 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1, in DC 2015, p. 146 ; 4A_518/2011 précité consid. 3). Dans ce cas, le maître pourra soit renoncer à la prestation promise et exiger la réparation de son intérêt positif sous forme de dommages-intérêts, soit se départir du contrat en étant dispensé de payer à l’entrepreneur la rémunération due – sous réserve de la valeur des prestations qu’il peut utiliser –, et il pourra en plus éventuellement exiger des dommages-intérêts correspondant à son intérêt négatif (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3751 in fine, p. 515). Le recours à une telle solution peut s’avérer nécessaire par exemple lorsque l’élimination du défaut se révèle objectivement impossible (CHAIX, op. cit., n. 39 ad art. 366 CO). 4.1.3
4.1.3.1 L'art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ("ne eat iudex ultra petita partium"). Il s'agit là de la conséquence principale de la maxime de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3 ; 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2, non publié in ATF 146 III 339). En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 ; arrêt 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1 et les réf.). Le tribunal est également lié par les faits allégués (CHABLOZ, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 22 ad art. 55 CPC ; SUTTER-SOMM/SEILER, in Handkommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 5 ad art. 55 CPC). Les faits allégués – conformément aux règles du CPC – ainsi que les conclusions déterminent l’objet du litige et fixent le cadre du procès (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; 139 III 126 consid. 3.2.3). Le tribunal ne peut fonder son jugement que sur des faits qui ont été présentés par les parties au procès. Ce que les parties n'avancent pas ne doit en principe pas être pris en compte ("quod non est in actis non est in mundo") (arrêt 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2, non publié in ATF 145 III 42 et les réf. ; HURNI, Berner Kommentar, 2012, n. 9 ad art. 55 CPC ; CHABLOZ, loc. cit.). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets
- 30 - correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêts 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2 ; 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2 ; CHABLOZ, op. cit., n. 5 ad art. 55 CPC). 4.1.3.2 Dans le domaine du contrat d’entreprise, les règles de la garantie pour les défauts ont le pas sur les règles générales traitant de l’inexécution des obligations (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3759, p. 517). Le maître de l'ouvrage ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO (résolution du contrat ; réfection de l’ouvrage ; réduction du prix), soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 consid. 2.2 ; 117 II 550 consid. 4b/cc ; GAUCH, op. cit., no 1852, p. 824 et no 2324, p. 995 in fine). Lorsque la violation des devoirs de l’entrepreneur se traduit par un défaut au sens de la loi (cf. supra, consid. 4.1.1), le maître ne peut agir qu’en application des règles spéciales applicables à la garantie pour les défauts. Il peut aussi par ce biais demander la réparation du préjudice consécutif au défaut – par exemple, le coût d’une expertise avant procès –, mais il doit le faire à cette occasion et aux conditions spécifiques de la garantie pour les défauts, tant en ce qui concerne les conditions de fond que les conditions d’exercice, et les délais de prescription (cf. art. 371 CO) sont également applicables (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3762, p. 517, no 3932, p. 542 et no 3938, p. 543). Lorsqu’au contraire la violation des obligations de l’entrepreneur ne se traduit pas par un défaut, mais que le maître subit néanmoins un dommage, il peut agir selon les voies ordinaires applicables en cas d’inexécution des obligations (art. 97 ss CO), en particulier l’action en dommages-intérêts (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3763, p. 517 ; cf. ég. arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). Ainsi en va-t-il en présence d’un dommage accessoire ("Begleitschaden"), soit celui que provoque l’entrepreneur (ou l’un de ses auxiliaires [cf. art. 101 CO]) à l’occasion de l’exécution ou de la livraison de l’ouvrage. Un tel dommage peut, par exemple, résulter du fait que l’entrepreneur raye les vitres du maître lors du nettoyage de fin de chantier (ATF 89 II 232 consid. 5 ; arrêt 4A_531/2022 précité consid. 3.1.1), occasionne une fuite de gaz qui fait exploser la maison (ATF 90 IV 247) ou provoque la chute d’une grue en cours de montage, qui blesse deux personnes et endommage de nombreuses installations du maître (ATF 111 II 170 consid. 2 ; pour ces exemples et d’autres, cf. GAUCH, op. cit., no 1858, p. 825). A l’inverse du dommage accessoire, les frais accessoires à la réfection ("Begleitkosten") – en particulier ceux relatifs aux travaux préparatoires (par exemple, de démontage d’une installation pour accéder au défaut) et de remise en état – découlent du contenu de l’obligation de réfection et n’ont rien à voir avec la réparation du dommage en tant que
- 31 - tel (sur l’ensemble de la question, cf. GAUCH, op. cit., no 1860, p. 826 et nos 1721-1722,
p. 776 s.). Comme le soulignent à juste titre des auteurs, on constate parfois des confusions dans la pratique entre les diverses actions à propos des frais de réparation d’un défaut (cf. ATF 107 II 438). Le montant de ces frais peut être réclamé à titre de substitution de la réfection proprement dite (cf. supra, consid. 4.1.2.2.1), voire comme moins-value dans le contexte de la réduction du prix (cf. art. 368 al. 2 CO ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3936, p. 543). 4.2 4.2.1 Initialement formulées pour la somme de 199'131 fr. 90, selon les détails fournis aux allégués 28 (moins-values esthétiques pour 172'400 fr. [cf. supra, consid. 2.7.5]), 36 (coût total de la remise en état au 27 août 2014 de 431'710 fr. 80 [cf. supra, consid. 2.8.2]) et 47 ss (montants à déduire) de la demande s’appuyant sur les rapports de l’expert T _________, les conclusions de la demanderesse ont été abaissées à 186'681 fr. 65 (plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 septembre 2012) au terme de sa plaidoirie écrite du 31 mai 2021 (cf. supra, let. B). Comme l’a mis en évidence la juridiction de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 13.1.1, p. 48), ce montant est articulé comme il suit : - coût total de la remise en état : 431'710 fr. 80 (selon décompte du 27 août 2014) - part assumée par l’assurance :
– 148'362 fr. 03 - part assumée par I _________ :
– 46'767 fr. 12
236'581 fr. 65 A ce montant vient s’ajouter 176'100 fr. pour les moins-values esthétiques selon l’expert judiciaire (cf. supra, consid. 2.9 in fine), ce qui porte le total des prétentions de la demanderesse à 412'681 fr. 65, dont il y a lieu de déduire 226'000 fr. à titre de reliquat du prix de l’ouvrage dû à la défenderesse (1'026'000 fr. [prix forfaitaire convenu, avec la TVA] – 800'000 fr. [total des acomptes versés]), d’où un solde au final de 186'681 fr. 65. Les prétentions que fait valoir la demanderesse sont donc toutes en lien avec les malfaçons dont serait responsable la défenderesse lors de la réalisation des travaux de construction du restaurant "M _________", en vertu du contrat signé le 14 juin 2012. La demanderesse a par ailleurs toujours affirmé – encore dans sa réponse du 1er février
- 32 - 2022 à l’appel (p. 4) – que l’ouvrage n’était pas achevé en décembre 2012 et que l’on se trouvait en présence d’un dommage causé "en cours d’exécution, donc avant la livraison", comme retenu par l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 12.3.2 in fine, p. 48). Si l’autorité d’appel souscrit jusque-là à ce raisonnement, il n’en va pas de même pour ce qui est de la suite, soit la référence faite à l’ATF 111 II 170 et à l’application des dispositions générales sur l’inexécution des contrats, soit les art. 97 ss CO. En effet, dans cet arrêt, qui concernait les conséquences d’une chute de grue en cours de montage sur un chantier, la violation des devoirs par l’entrepreneur n’avait pas occasionné un défaut de l’ouvrage à proprement parler, mais un dommage accessoire ("Begleitschaden"), à analyser sous l’angle des art. 97 ss CO. Dans le cas particulier, les manquements au contrat d’entreprise imputés à la défenderesse, dénoncés en cours d’exécution des travaux (cf. supra, consid. 2.5.1 - 2.5.2), s’étant matérialisés en des défauts – matériels et esthétiques –, l’intéressée devait en répondre en vertu des règles spécifiques prévues à l’art. 366 al. 2 CO. Or, la demanderesse n’a jamais allégué et encore moins démontré avoir, conformément à ce qu’exige cette disposition, imparti à la défenderesse un délai pour qu’elle supprime ces défauts, à défaut de quoi elle aurait recours, aux frais de la dernière nommée, aux services d’entreprises tierces (cf. exécution par substitution), ses courriels des 18 octobre 2012 et 30 novembre 2012 évoquant seulement la mise en œuvre d’une expertise destinée à établir les parts de responsabilités des différents intervenants (cf. supra, consid 2.5.2). La demanderesse n’a pas davantage régulièrement allégué durant la procédure de première instance – mais seulement en une ligne dans son écriture d’appel (p. 4 in medio) – que la défenderesse aurait été d’emblée dans l’incapacité de procéder à l’élimination des défauts, ce qui l’aurait ainsi dispensée d’avoir à lui impartir un tel délai de grâce (cf. supra, consid. 4.1.2.1). Pareille affirmation se retrouverait d’ailleurs être en contradiction avec les éléments au dossier, en particulier le décompte établi le 9 avril 2014, faisant état, sous les positions 11 à 13, de l’intervention de la sous-traitante de la défenderesse (G _________ [cf. all. 41]) pour réaliser certains travaux d’étayage et de renforcement, tandis que d’autres prestations du même type (cf. position 24, JJ _________ : travaux de renforcement avec vis et résine pour 25'472 fr. 35 [facture payée le 11 novembre 2013] ; position 27, LL _________ : travaux de renfort du plancher sous-sol : 10'000 fr. [facture acquittée le 24 décembre 2012]) ou correspondant à des frais accessoires à la réfection (cf. par exemple position 5, AA _________ : travaux de
- 33 - démontage et remontage dans le faux-plafond ; position 34, QQ _________ : travaux de démontage et remontage des gaines de ventilation) ont d’emblée été confiées à des entreprises tierces (cf. supra, consid. 2.8.1). Les conditions pour que la défenderesse assume les frais de remise en état, non déjà pris en charge par des tiers (cf. assurance), ainsi que les moins-values esthétiques, ne sont ainsi pas remplies, ce qui doit conduire au rejet des prétentions en paiement de la demanderesse. 4.2.2 Il n’en irait pas différemment si l’on devait considérer que, du fait de l’exploitation du restaurant "M _________" dès la mi-décembre 2012, la demanderesse a consenti à une livraison (partielle) de l’ouvrage (cf. ATF 115 II 456 consid. 4 ; arrêt 4A_319/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2.3.1) et que les règles de la garantie pour les défauts tirées de l’art. 368 CO, auxquelles se réfère expressément la défenderesse dans son appel (p. 5 ss), devaient entrer en considération. En vertu de cette disposition, la demanderesse pouvait – après avoir donné à l’entrepreneur l’avis des défauts aussitôt ces derniers découverts, à peine de péremption des droits à garantie (cf. art. 367 ss CO ; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1 ss et les réf.) – opter pour l’un des trois droits formateurs alternatifs que constituent la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l'ouvrage. Le choix d'une option s'effectue par une déclaration de volonté adressée à l'entrepreneur, qui est irrévocable et entraîne la perte des autres options (arrêts 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 ; 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 4.2 non publié in ATF 141 III 596). Par ailleurs, le droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient ; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 ; 135 III 441 consid. 3.3). Dans le cas particulier, si la signature le 19 janvier 2013 par la défenderesse, consciente d’être mise en cause pour son travail (cf. all. 151), de la "convention de désignation d’un expert" peut – à la rigueur – être interprétée comme emportant renonciation de l’intéressée à se prévaloir du caractère éventuellement tardif d’un avis des défauts pour un ouvrage (partiellement) livré un mois plus tôt (cf. GAUCH, op. cit., no 2163, p. 918 et les réf.), l’option choisie par la demanderesse, après avoir reçu les résultats de l’expertise T _________, n’a fait l’objet d’aucune allégation. La seule réaction qu’elle a avancée en procédure (cf. all. 52), et dûment établie (cf. pièce 12, p. 428), consiste en la notification, le 10 novembre 2014, à la défenderesse d’un commandement de payer la somme de 145'226 fr. 35 en raison du "dommage constaté selon [l’]expertise-arbitrage
- 34 - T _________" (cf. supra, consid. 2.10). Cette seule mention ne permet pas d’en déduire que la demanderesse a, ce faisant, exercé son droit formateur à la réduction du prix, ne serait-ce que de manière tacite (cf. GAUCH, op. cit., no 1643, p. 754). 4.2.3 Il suit de ce qui précède que ni les conditions légales d’une prise en charge par la défenderesse des frais de réparation effectués par substitution ni d’une réduction du prix de l’ouvrage n’ont été établies. L’appel sur ce point doit donc être accueilli et la demanderesse se voir débouter de ses prétentions pécuniaires. 5. De son côté, la défenderesse critique dans son appel (p. 9 ss) le rejet de sa conclusion reconventionnelle en paiement de la somme de 302'000 francs (cf. jugement déféré, consid. 14.1 - 14.2, p. 53 s.). Cette prétention ressort de son allégué 86 et de la pièce 6, à laquelle elle renvoie, soit le décompte du 14 avril 2014, étant spécifié toutefois que la note de crédit de 54'528 fr. 05 pour un paiement effectué à G _________, n’avait pas à être portée en déduction (cf. jugement entrepris, consid. 14, p. 53 s.). 5.1
5.1.1 La reconvention est une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans le procès pendant. Ce n'est pas un moyen de défense, mais une véritable action qui poursuit un but propre (cf. ATF 142 III 713 consid. 4.2 ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 224 CPC). Des conclusions ayant pour seule fin d'obtenir la libération des prétentions du demandeur ne sont pas reconventionnelles. La reconvention ne doit pas être confondue avec la compensation (art. 120 CO), que le défendeur peut invoquer par voie d'exception pour obtenir le rejet de la demande intentée contre lui : en brandissant ce moyen, le défendeur n'introduit pas une nouvelle action avec un effet de litispendance ; il entend simplement faire échec à l'action du demandeur (ATF 141 III 549 consid. 6.5 ; TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 224 CPC). Seuls les montants effectivement réclamés entrent en considération, à l'exclusion de ceux invoqués à titre compensatoire (ATF 102 II 397 consid. 1a ; arrêt 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.3.1 in fine). 5.1.2 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une
- 35 - limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (arrêt 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les réf.). Le prix forfaitaire est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3980, p. 548). Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées (arrêts 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2). Le caractère définitif du prix ferme n'est toutefois pas absolu. Le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (arrêt 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1, résumé in DC 2006 p. 66). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur, rémunération qui se calcule, sauf convention contraire, sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (ATF 113 II 513 consid. 3b ; arrêt 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2). En pratique, il est souvent difficile de déterminer si l'on est en présence d'une modification de commande ou si la prestation litigieuse s'inscrit encore dans le cadre du contrat d'origine. Dans la mesure où il prétend à une rémunération supplémentaire, l'entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (arrêts 4A_156/2018 précité consid. 4.2.3 ; 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1) Lorsque rien n’a été prévu, on retient les prix usuels, soit les prix qui couvrent les frais effectifs et un bénéfice raisonnable. Le juge doit au besoin recourir à l’appréciation d’experts (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 4040,
p. 557 in fine et s. et les réf. ; cf. ég. CHAIX, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO). 5.2
5.2.1 A juste titre, l’autorité précédente a relevé qu’une partie de la demande reconventionnelle était fondée, puisque la demanderesse avait reconnu (cf. supra, consid. 4.1.3.1) être redevable à la défenderesse de 226'000 à titre de paiement du solde du prix de l’ouvrage (cf. jugement déféré, consid. 13.4.3 et consid. 14.1, p. 53). A la différence du jugement de première instance toutefois, ce montant est effectivement dû par la demanderesse principale, ses propres prétentions en paiement en raison des défauts de l’ouvrage (236'581 fr.65 + 176'100 fr. ; cf. supra, consid. 4.2.1) – desquelles les 226'000 fr. avaient été retranchés – ayant été rejetées en appel.
- 36 - En l’absence d’interpellation antérieure, cette somme porte intérêts moratoires, au taux de 5 % l’an, non pas dès la date du dépôt de la demande reconventionnelle comme sollicité, mais dès le 1er janvier 2016, correspondant au jour suivant la réception de cette écriture par la demanderesse principale (cf. THÉVENOZ, op. cit., n. 9 in fine ad art. 104 CO et les réf.), intervenue au plus tôt le (jeudi) 31 décembre 2015. 5.2.2 La différence de 76'000 fr. (302'000 fr. – 226'000 fr.) correspond à l’addition (arrondie) des deux postes suivants figurant dans le décompte du 14 avril 2014 (cf. supra, consid. 2.8.3) : - Intempéries (hors assurance) Bâchage, débâchage, déblayage neige) 24'000 fr. - Facture 11072013 (annexe) 52'700 fr. Les deux montants en question n’ont fait l’objet d’aucune assertion spécifique de la défenderesse en procédure – l’allégué 86 dans sa réponse se contentant de mentionner la somme globale de 302'000 fr. –, lors même que la demanderesse avait remis en cause leur bien-fondé au stade de la demande déjà (cf. all. 45). Les parties étant liées en vertu du contrat d’entreprise signé le 14 juin 2012, prévoyant une rémunération forfaitaire de 950'000 fr. (TVA en sus) pour la réalisation de l’ensemble de l’ouvrage (cf. supra, consid. 2.2.1), il appartenait à l’entrepreneur d’alléguer et de démontrer notamment en quoi consistaient les travaux complémentaires et de fournir toute information utile permettant de déterminer l’ampleur de la rétribution additionnelle réclamée, ce qu’elle a omis de faire. En l’absence d’allégations correspondantes, la juridiction précédente n’avait pas à ordonner la mise en œuvre d’une expertise sur ce point, la preuve ayant pour objet selon l’art. 150 al. 1 CPC les faits pertinents et contestés, ce qui présuppose qu’ils aient été allégués (cf. CHABLOZ/COPT, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 150 CPC). En tout état de cause, l’expert judiciaire a relevé qu’il n’avait pu analyser le bien-fondé de la "plus-value intempéries" de 24'000 fr. et du montant de 52'700 fr., n’ayant pas eu en sa possession le détail des factures correspondantes (cf. supra, consid. 2.9). La défenderesse ne peut dès lors que supporter l’échec de la preuve (art. 8 CC), et se voir débouter de ses prétentions en paiement du montant (arrondi) de 76'000 fr., en sus des 226'000 fr. pour le règlement du solde du prix forfaitaire de l’ouvrage. Sous cet angle, l’appel de la défenderesse est infondé.
- 37 - 5.2.3 Toute autre ou plus ample prétention que celle reconnue ci-avant (cf. supra, consid. 5.2.1) est rejetée. 6. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 6.1 6.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Lorsqu’il existe une action principale ("Hauptklage") et une action reconventionnelle ("Widerklage" ; cf. supra, consid. 5.1.1), il faut tenir compte du fait que les deux parties peuvent à la fois avoir gain de cause et succomber (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, no 819, p. 292 ; cf. ég. GRIEDER, Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, no 402, p. 159). Dans cette constellation, les frais sont répartis selon l’art. 106 al. 2 CPC en fonction de l’issue de la cause ; il faut déterminer, pour chaque conclusion (principale ou reconventionnelle), dans quelle mesure une partie a eu gain de cause ou succombé, et la mettre en relation avec la valeur totale de l’action principale et de l’action reconventionnelle (en ce sens, cf. PESENTI, op. cit., no 820, p. 292 [avec un exemple chiffré] ; cf. ég. GRIEDER, op. cit., nos 403 ss, p. 159 ss). 6.1.2 Initialement chiffrées à 199'131 fr. 90 au total, la demanderesse a abaissé ses prétentions pécuniaires à 186'681 fr. 65 au stade ultime du dépôt de la plaidoirie écrite (cf. supra, let. B). De son côté, la défenderesse a formulé des conclusions reconventionnelles – qui ne s’excluaient pas avec celles de la demande (cf. art. 94 al. 2 CPC) – à hauteur de 302'000 francs. L’enjeu de la cause patrimoniale se montait ainsi globalement à 501'131 fr. 90 en première instance (199'131 fr. 90 [~ 40 %] + 302'000 fr.
- 38 - [~ 60 %]). Au final, la demanderesse se voit intégralement débouter de ses prétentions, tandis que la défenderesse obtient approximativement trois quarts des siennes ([226'000 fr. / 302'000 fr.] x 100 = 74,83 %). Dans ces circonstances, en application de l’art. 106 al. 2 CPC, il se justifie que la demanderesse assume 85 % des frais de première instance, qui correspond à la mesure dans laquelle elle succombe (40 % [propres conclusions] + 45 % [60 % x ¾ {prétentions de la défenderesse}]). Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 37'500 fr. (émolument : 21'927 fr. 65 ; frais d’expertise : 14'585 fr. 75 ; témoins : 886 fr. 60 ; débours huissier : 100 fr. [cf. jugement déféré, consid. 15.2.2, p. 54 s.]), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 31'875 fr. (37'500 fr. x 85 %), le solde de 5625 fr. étant supporté par la défenderesse. Au total, les avances des parties en première instance représentaient la somme de 40'836 fr. 60 (14'244 fr. 50 pour la demanderesse [12'000 fr. + 144 fr. 50 + 2100 fr.] ; 26'592 fr. 10 pour la défenderesse [15'000 fr. + 442 fr. 10 + 9400 fr. + 1750 fr.]). Vu ses propres avances (14'244 fr. 50) et la part de frais qu’elle doit supporter (31'875 fr.), la demanderesse versera 17'630 fr. 50 à la défenderesse à titre de restitution d’avances (31'875 fr. – 14'244 fr. 50). Quant au greffe du tribunal de première instance, il remboursera à la défenderesse le solde de 3336 fr. 60 (26'592 fr. 10 [propres avances de la prénommée] – 5625 fr. [part de frais à sa charge] – 17'630 fr. 50 [montant à restituer par la demanderesse]). 6.1.3 Tant la demanderesse que la défenderesse étaient assistés d’un mandataire, dont l’activité utilement déployée en première instance (cf. art. 27 LTar) a été largement similaire et a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi de deux écritures principales (demande et réplique, respectivement réponse et duplique), d’une douzaine de courriers, en la participation à trois audiences (débats d’instruction du 26 avril 2016 [0h30] ; séance en preuves des 17 janvier 2017 [2 h] et 12 janvier 2021 [1h15]), ainsi qu’en la rédaction d’une plaidoirie écrite. Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais (i.e. 501'131 fr. 90 ; cf. indemnité comprise entre 24'500 fr. et 30'800 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 500'001 fr. et 600'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), des difficultés et ampleurs non négligeables de la cause sans toutefois sortir de l’ordinaire (cf. art. 29 al. 1 LTar a contrario), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 27'000 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris.
- 39 - Vu le sort des frais de première instance, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 22’950 fr. (27’000 fr. x 85 %) à titre de dépens et celle-ci à celui-là une indemnité, réduite également, de 4050 francs (27’000 fr. x 15 %). 6.2 6.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 106 CPC). 6.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de moyen. La juridiction précédente avait condamné la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 89'997 fr. 10 (plus accessoires), tout en écartant la demande reconventionnelle de la première nommée (i.e. 302'000 francs). En seconde instance, la défenderesse a conclu à libération pour ce qui est de la demande principale et à l’accueil de ses prétentions reconventionnelles ; de son côté, la demanderesse a sollicité le rejet de l’appel (cf. supra, let. D). Aussi, eu égard à la valeur litigieuse déterminante en application de l’art. 94 al. 2 CPC en appel – de 391'997 fr. 10 (89'997 fr. 10 + 302'000 fr.) –, à la situation pécuniaire non défavorable des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 10'000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 9000 fr. à 42'000 fr., lorsque la valeur litigieuse oscille entre 200'001 fr. et 500'000 fr. ; art. 19 CPC : réduction possible en appel jusqu’à 60%). Par rapport à l’enjeu global en seconde instance (391'997 fr. 10), la défenderesse et appelante voit sa conclusion libératoire intégralement admise (89'997 fr. 10) et celle, reconventionnelle, partiellement, à hauteur de 226'000 francs ; autrement dit, elle obtient
- 40 - gain de cause pour quelque 80 % de ses prétentions ([89'997 fr. 10 + 226'000 fr.] / 391'997 fr. 10 x 100). En application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais d’appel sont en conséquence répartis entre la demanderesse à concurrence de 8000 fr. (10'000 fr. 80 %) et de la défenderesse à raison de 2000 francs. L’avance de frais en appel (10'000 fr.) ayant été effectuée par la défenderesse, la demanderesse lui restituera le montant de 8000 francs (cf. art. 111 al. 2 CPC). 6.2.3 L’activité utilement déployée, de manière largement similaire également en seconde instance, par les conseils respectifs des deux parties a consisté pour l’essentiel en l’envoi de deux écritures (appel, respectivement réponse à celui-ci, ainsi qu’une détermination). Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (i.e. 391'997 fr. 10 ; cf. indemnité comprise entre 19'400 fr. et 26'200 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 350'001 fr. et 400'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 9000 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 7200 fr. (9000 fr. x 80 %) à titre de dépens et celle-ci à celui-là une indemnité, réduite également, de 1800 francs (9000 fr. x 20 %). Par ces motifs,
- 41 - Prononce L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. La demande de Y _________ S.A. est rejetée. 2. La demande reconventionnelle de X _________ SA est partiellement admise.
Y _________ S.A. versera à X _________ SA le montant de 226'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er janvier 2016 à titre de règlement du solde du prix de l’ouvrage. 3. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 4. Les frais de justice, arrêtés à 47'500 fr. (37'500 fr. [première instance] ; 10'000 fr. [appel]), sont répartis entre Y _________ S.A. à concurrence de 39'875 fr. (31'875 fr. [première instance] ; 8000 fr. [appel]) et X _________ SA à hauteur de 7625 fr. (5625 fr. [première instance] ; 2000 fr. [appel]). 5. Y _________ S.A. versera à X _________ SA une indemnité réduite de 30'150 fr. (22’950 fr. [première instance] ; 7200 fr. [appel]) à titre de dépens et 25'630 fr. 50 (17'630 fr. 50 [première instance] ; 8000 fr. [appel]) à titre de restitution des avances de frais. 6. X _________ SA versera à Y _________ S.A. une indemnité réduite de 5250 fr. (4050 fr. [première instance] ; 1200 fr. [appel]) à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 4 avril 2024.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 3 CPC), le but recherché d’une expertise-arbitrage étant souvent d’éviter le passage par une procédure judiciaire (MÜLLER, op. cit., n. 51 ad art. 189 CPC). Or, à lire sa lettre envoyée le 13 août 2013 à la défenderesse – soit alors que T _________ était encore en train d’élaborer les parties 2 à 4 de son expertise (cf. supra, consid. 2.7.2) –, la demanderesse a exprimé avant tout son intention de recevoir un ouvrage sans défauts, tout en n’excluant pas de devoir saisir les tribunaux (pièce 33, p. 567 s. : "En espérant ne pas devoir aller devant les instances ju[diciaires] pour régler ce qui pourrait être un différend grave, nous souhaitons simplement que votre maison nous rende une construction telle que nous l’attendions").
E. 3.1 et les réf.). Le tribunal est également lié par les faits allégués (CHABLOZ, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 22 ad art. 55 CPC ; SUTTER-SOMM/SEILER, in Handkommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 5 ad art. 55 CPC). Les faits allégués – conformément aux règles du CPC – ainsi que les conclusions déterminent l’objet du litige et fixent le cadre du procès (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; 139 III 126 consid. 3.2.3). Le tribunal ne peut fonder son jugement que sur des faits qui ont été présentés par les parties au procès. Ce que les parties n'avancent pas ne doit en principe pas être pris en compte ("quod non est in actis non est in mundo") (arrêt 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2, non publié in ATF 145 III 42 et les réf. ; HURNI, Berner Kommentar, 2012, n. 9 ad art. 55 CPC ; CHABLOZ, loc. cit.). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets
- 30 - correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêts 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2 ; 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2 ; CHABLOZ, op. cit., n. 5 ad art. 55 CPC).
E. 3.1.1 Conformément à l’art. 189 al. 1 CPC, les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre. Selon l’art. 189 al. 3 CPC, le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque le litige est à la libre disposition des parties (let. a), qu’aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre (let. b) et que le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste (let. c). Le message qualifie l'expertise-arbitrage d'"institution procédurale autonome". Il a pour but de faire constater de manière contraignante des faits pertinents par un tiers (expert). Par la suite, le tribunal de jugement ne doit pas apporter de preuves sur ces faits (Message relatif au Code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, in FF 2006
p. 6841 ss, spéc. p. 6933). D’un point de vue systématique, l'expertise-arbitrage est réglée parmi les moyens de preuve, à savoir dans la section 5 (art. 183-189) du chapitre, avec le moyen de preuve de l'expertise judiciaire (cf. ATF 141 III 274 consid. 2.4). Avec l'expertise-arbitrage, on renonce d'une part à l'administration des moyens de preuve prévus par la loi (art. 168 CPC). D'autre part, une partie de la procédure civile – à savoir la procédure probatoire – est en quelque sorte "privatisée" et donc sortie de la procédure. Elle se substitue à l'ensemble des moyens de preuve prévus par la loi pour tous les cas sans convention d'arbitrage. En conséquence, l'art. 189 al. 1 CPC dispose que l'expertise-arbitrage doit établir de manière contraignante les "faits litigieux" (arrêts 4A_428/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.1, destiné à publication in ATF ; 4A_460/2018 du 13 juin 2019 consid. 5.3 et les réf.). La question de savoir si l'art. 189 al. 3 CPC ("en ce qui concerne les faits qui y sont constatés") exclut dans tous les cas une expertise arbitrale sur certaines questions juridiques – contrairement à la jurisprudence actuelle publiée (ATF 129 III 535 consid. 2)
– a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (arrêts 4A_428/2022 précité consid. 4.2 ; 4A_254/2011 du 5 juillet 2011 consid. 4.1 ; cf. ég. ATF 141 III 201 consid. 3.2.1). Une séparation précise des questions de droit et de fait n'est parfois guère possible, ou seulement au prix d'efforts disproportionnés, parce que des éléments de fait (par exemple, quelle est l’étendue de la prestation fournie) dépendent d'éléments de droit (par exemple, en quoi consiste la prestation convenue) (arrêt 4A_428/2022 précité consid. 4.2.1). Il existe ainsi des questions de droit, d’importance secondaire ("von
- 21 - untergeordneter Bedeutung"), qui se trouvent étroitement liées aux questions de faits soumises à l’expert-arbitre (telle l’estimation de la valeur d’une action ou d’un immeuble) et auxquelles celui-ci doit au moins implicitement pouvoir y répondre (MÜLLER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2016, n. 17 ad art. 189 CPC ; DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 14 ad art. 189 CPC ; SCHMID, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n. 1 ad art. 189 CPC). A titre d’exemple, la détermination de l’étendue du dommage – notion juridique – dépend également d’une multitude d’éléments factuels. N’entre en revanche clairement pas dans cette même catégorie de questions le point de savoir si un lien de causalité est adéquat ou si une personne déterminée revêt la qualité d’héritier ; il s’agit là de questions juridiques centrales, sur lesquelles seul le juge peut statuer (MÜLLER, op. cit., n. 17 in fine ad art. 189 CPC). Une exception existe toutefois pour ce qui est d’établir le contenu du droit étranger dans les litiges patrimoniaux, puisqu’en vertu de l’art. 150 al. 2 CPC, cette question peut – comme l’usage et les usages locaux – faire l’objet d’une administration de preuves (MÜLLER, op. cit., n. 18 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPC).
E. 3.1.2 Pour conclure une convention d’expertise-arbitrage, la loi prévoit une forme déterminée. L’art. 189 al. 2 CPC renvoie en effet à l’art. 17 al. 2 CPC, qui dispose que la convention doit être passée "en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte", ce qui rejoint également les exigences posées à l’art. 358 al. 1 CPC pour la venue à chef d’une convention d’arbitrage proprement dite. Parmi les autres moyens de preuve par texte, on songe en particulier aux moyens de communication par voie électronique, tels les courriels (MÜLLER, op. cit., n. 43 ad art. 189 CPC). Le respect de la forme prévue à l’art. 17 al. 2 CPC concerne seulement la convention entre les parties, non celle entre ces dernières et l’expert-arbitre (MÜLLER, op. cit., n. 44 ad art. 189 CPC ; BERGER, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 189 CPC). Entre les parties, le respect de la forme doit couvrir les éléments essentiels de la convention d’expertise-arbitrage ; une convention venue à chef oralement ou par actes concluants n’est pas valable (MÜLLER, loc. cit. ; SCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 18 ad art. 189 CPC). En particulier, la convention doit spécifier les faits litigieux sur lesquels l’expert-arbitre doit se prononcer, indiquer clairement la volonté des parties que le résultat de l’expertise les liera (de même que le tribunal) et, enfin, désigner l’expert-arbitre ou fixer la procédure permettant de le nommer (cf. MÜLLER, op. cit., n. 33- 35 ad art. 189 CPC ; SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 189 CPC ; WEIBEL, in Sutter-Somm et
- 22 - al. [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 9a ad art. 189 CPC). Il est également recommandé de fixer certaines règles de procédure, pouvant porter sur le droit d’être entendu des participants (notamment concernant des questions complémentaires), leur devoir de collaborer (de manière analogue à l’art. 106 al. 1 CPC), la désignation des documents mis à disposition de l’expert-arbitre et les honoraires de ce dernier, en particulier en ce qui concerne leur avance (sur l’ensemble de la question, cf. MÜLLER, op. cit., n. 39 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 31-33 ad art. 189 CPC).
E. 3.1.3 La délimitation entre une expertise-arbitrage (art. 189 CPC) et une sentence arbitrale (art. 381 ss CPC) n’est pas toujours simple (cf. ATF 141 III 274 consid. 2.4 ; 117 Ia 365 consid. 5b in fine). L’arbitre rend un prononcé contraignant ("verbindlich") concernant un rapport de droit, respectivement tranche définitivement un litige, tandis que l’expert-arbitre est désigné, par une convention entre parties, afin d’établir des faits ou éléments constitutifs déterminés. A la différence d’une sentence arbitrale – qui peut constituer un titre d'exécution forcée (ATF 117 Ia 365 consid. 6 ; arrêt 4A_254/2011 précité consid. 4.1) –, l’expertise-arbitrage ne règle que des éléments particuliers d’un litige (MÜLLER, op. cit., n. 20 ad art. 189 CPC et les réf. ; cf. ég. BERGER, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPC). Il appartient aux parties, qui souhaitent s’appuyer sur une expertise-arbitrage et les constatations qu’elle contient, de l’introduire en procédure. L’existence d’une expertise- arbitrage n’est pas prise en compte d’office par le tribunal (WEIBEL, op. cit., n. 15b ad art. 189 CPC) mais constitue un fait qui doit être allégué en procédure, au plus tard dans le délai prévu à l’art. 229 CPC (MÜLLER, op. cit., n. 47 ad art. 189 CPC ; BERGER, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPC).
E. 3.2.1 Se prononçant sur l’étendue du mandat confié à T _________, la juridiction précédente – partie d’emblée du principe que le prénommé est intervenu en qualité d’expert-arbitre – a relevé de manière pertinente que "la convention du 19 janvier 2013, seul document écrit signé par les parties et respectant les exigences de forme prévues par l’art. 17 al. 2 CPC" ne comprenait aucune mention quant à la détermination de la répartition des responsabilités entre les différents acteurs du chantier. La mission assignée, de manière commune, par les parties à l’expert n’avait en conséquence pu porter sur cette question (cf. jugement déféré, consid. 11.3.1, p. 43 s.).
- 23 - Pour mémoire, la conclusion de la convention du 19 janvier 2013 fait suite à la proposition formulée par l’architecte S _________ de mettre en œuvre des expertises destinées à évaluer la propriété des structures de l’ouvrage, dresser la liste des malfaçons, estimer le coût d’élimination de ces dernières et déterminer si les normes de construction ont été respectées (cf. supra, consid. 2.6.2). Ces notions – qui ont bien trait à l’établissement de faits de nature technique – ont été reprises dans le corps du texte de la "convention de désignation d’un expert" (cf. supra, consid. 2.7.1), sans qu’aucune référence n’ait été directement faite à la question de la détermination des responsabilités. Il n’en est pas allé différemment dans la propre lettre adressée le 13 août 2013 par le directeur de la demanderesse à la société défenderesse, rappelant que la mission confiée à l’expert était "1. de constater les défauts de structure sur [la] construction ; 2. de lister les travaux à accomplir pour que [l]e restaurant puisse [lui] être remis officiellement et conformément au cahier des charges d’origine" (pièce 33, p. 567 s.). De même, quoi qu’en pense la demanderesse dans sa réponse à l’appel (p. 2), le courrier envoyé le 8 janvier 2014 par le premier conseil de la défenderesse, déclarant attendre le rapport "établissant la répartition des responsabilités" (cf. supra, consid. 2.7.1 in fine), ne pouvait valoir avenant à la convention initiale. En effet, cet écrit "n’a pas été signé par les autres parties" – comme souligné à juste titre par l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 11.3.1, p. 43 in fine) – ni n’a fait l’objet d’une autre forme d’approbation "par un texte" au sens de l’art. 17 al. 2 CPC, par exemple via des courriers ou courriels émanant des autres parties et acquiesçant à une extension du mandat donné au spécialiste. Une convention désignant un expert-arbitre, respectivement un avenant étendant le rôle de ce dernier, ne pouvant venir à chef par actes concluants, la demanderesse a échoué à démontrer que les parties avaient confié la mission à l’expert de se prononcer sur la problématique qui précède.
E. 3.2.2 Outre le fait qu’il est hautement douteux que la question de la répartition des responsabilités – qui ressortit au droit – puisse faire l’objet en tant que tel d’une expertise- arbitrage (cf. supra, consid. 3.1.1), la volonté même des parties d’attribuer le rôle d’expert-arbitre à T _________ est sujette à caution, compte tenu du caractère très succinct de la convention du 19 janvier 2013 qui, pour l’essentiel, a décrit sous quatre tirets les éléments à analyser (propriété des structures ; respect des normes de construction ; démarches pour l’élimination des défauts ; évaluation du comportement attendu).
- 24 - Même s’il n’est pas nécessaire que la convention utilise expressément le terme d’"expertise-arbitre" (cf. MÜLLER, op. cit., n. 34 ad art. 189 CPC), la seule mention selon laquelle les parties s’engageaient "à accepter [l]es conclusions [de l’expert] quels qu’en soient les résultats" ne permet pas d’en déduire que les intéressées ont consenti à ce que les constatations faites par le spécialiste lient également le tribunal (cf. art. 189 al.
E. 3.2.3 En tout état de cause, devrait-on considérer les différents rapports de T _________ comme valant expertise-arbitrage, celle-ci ne permettait que d’établir dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure, moyennant allégation dans des écritures (cf. art. 55 al. 1 et 221 ss CPC), certains faits – tels l’existence de malfaçons, susceptibles d’être qualifiées juridiquement de défauts, et le coût de leur élimination –, mais non pas encore de démontrer que l’ensemble des conditions de fond de l’action introduite contre la défenderesse étaient remplies.
E. 3.3 ; 126 III 230 consid. 7a/aa). Le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s'en faire avancer les frais ; il devra, après la réparation des défauts, agir contre l'entrepreneur pour faire valoir à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que sa prétention en remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette réfection par le tiers (ATF 141 III 257 consid. 3.3). Le maître peut aussi agir d'abord en paiement d'une avance pour les frais de réfection par un tiers (cf. ATF 128 III 416 consid. 4.2.2 ; arrêt 4A_359/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.4.2 in fine). Lorsque le maître n’a renoncé qu’à la réparation des défauts (mais non au contrat), l’entrepreneur reste tenu de fournir les autres prestations non visées par la réfection de l’ouvrage (cf. NIKLAUS, op. cit., no 2.64, p. 83 ; cf. ég. KOLLER, Berner Kommentar, n. 5c ad art. 364 CO et n. 489 ad art. 366 CO). De son côté, le maître demeure redevable envers l’entrepreneur de la rémunération convenue, mais pourra en compenser tout ou partie du paiement avec la facture du tiers, sous réserve de dommages-intérêts supplémentaires (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3751, p. 515). La simple fixation d’un délai par le maître (cf. supra, consid. 4.1.2.1) n’est pas suffisante ; la menace de l’exécution par un tiers est nécessaire. L’entrepreneur doit en effet être informé des conséquences de son éventuelle passivité. Le maître doit donc indiquer qu’à l’échéance du délai, il aura recours aux services d’un tiers (ATF 142 III 321 consid. 4.4 ; CHAIX, op. cit., n. 33 ad art. 366 CO ; NIQUILLE-EBERLE, Probleme rund um die Ersatzvornahme, insbesondere die Bevorschussung der Kosten, in Koller [Hrsg.], Neue und alte Fragen zum Privaten Baurecht, St. Galler Baurechtstagung 2004, p. 63 ss, no 26, p. 78 s.).
- 29 - 4.1.2.2.2 Dans la seconde hypothèse, le maître dispose, comme en cas de retard dans l’exécution des travaux (cf. art. 366 al. 1 CO), des facultés offertes au créancier par l’art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; arrêts 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1, in DC 2015, p. 146 ; 4A_518/2011 précité consid. 3). Dans ce cas, le maître pourra soit renoncer à la prestation promise et exiger la réparation de son intérêt positif sous forme de dommages-intérêts, soit se départir du contrat en étant dispensé de payer à l’entrepreneur la rémunération due – sous réserve de la valeur des prestations qu’il peut utiliser –, et il pourra en plus éventuellement exiger des dommages-intérêts correspondant à son intérêt négatif (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3751 in fine, p. 515). Le recours à une telle solution peut s’avérer nécessaire par exemple lorsque l’élimination du défaut se révèle objectivement impossible (CHAIX, op. cit., n. 39 ad art. 366 CO).
E. 4 Sur ce point justement, l’appelante et défenderesse rappelle que la demanderesse, à lire sa réplique du 28 janvier 2016 en page 19 (dos., p. 563), fonde ses prétentions sur l’art. 97 al. 1 CO, soit l’action ordinaire en responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution. Ayant retenu que les travaux de couverture et d’étanchéité avaient été terminés le 15 octobre 2013 et que ce n’était qu’en avril 2014 que la défenderesse avait présenté un décompte au maître afin de réclamer le solde du prix de l’ouvrage, la juridiction précédente a considéré que l’ouvrage n’était "pas livré achevé en décembre 2012" (moment de l’ouverture du restaurant) et a en a tiré la conclusion suivante (appel, ch. 2.1, p. 5 s. et jugement entrepris consid. 12.3.2, p. 47 s., spéc. p. 48 in initio) : Partant, nous sommes dans un cas de dommage causé en cours d’exécution, donc avant la livraison, et la responsabilité de l’entrepreneur découle des dispositions générales sur l’inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et non pas des dispositions sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2).
- 25 - L’appelante objecte que cette argumentation ne résiste pas à l’examen. L’arrêt auquel se réfère l’autorité de première instance ne vise selon elle pas la problématique d’un défaut de l’ouvrage – comme in casu –, mais d’un dommage provoqué par un accident survenu durant les travaux de montage d’une grue. En appliquant l’art. 97 CO, la juridiction précédente a méconnu la jurisprudence fédérale qui, en cas de défaut de l’ouvrage, exclut le concours entre les droits à garantie et l’action générale en dommages-intérêts (cf. ATF 136 III 273 ss). En refusant d’examiner l’argumentation de la défenderesse relative à l’absence d’avis des défauts, le premier juge a commis un déni de justice formel, commandant l’annulation du jugement (appel, ch. 2.2 - 2.3, p. 6 s.). L’appelante ne conclut toutefois pas, principalement, au renvoi de la cause au juge de district, faisant valoir que l’autorité d’appel peut d’emblée rejeter l’action de la demanderesse. Cette dernière n’a en effet pas formulé d’allégués pertinents au regard de l’art. 368 al. 2 CO, par exemple des faits permettant d’opérer, en vertu de la méthode relative, une réduction du prix, respectivement de faits démontrant qu’un avis des défauts avait été donné aussitôt (appel, ch. 2.4.1 - 2.4.3, p. 7 ss).
E. 4.1.1 L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 3755, p. 516). L'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa ; arrêt 4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4). Pour déterminer si une qualité a été convenue, il y a lieu d'appliquer les principes généraux concernant l'interprétation des contrats, sans se limiter à ce qui a été expressément spécifié par les parties, pour rechercher ce à quoi l'entrepreneur s'est obligé dans le cas particulier. Quant à la qualité légitimement attendue, elle porte, d'une part, sur la matière utilisée – qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO) – et, d'autre part, sur les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 ; GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, nos 1361 ss p. 657 ss). Lorsque l'utilisation prévue est usuelle, l'ouvrage doit correspondre, au minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent (arrêts 4A_361/2022 précité consid. 4 ; 4A_428/2007 précité consid. 3.1). Le maître peut par exemple s’attendre à ce qu'aucune trace d'humidité n'apparaisse sur le plafond et
- 26 - sur les murs d'un local et à ce que les planches d’une façade en bois ne se déforment pas (GAUCH, op. cit., no 1422 p. 679 et les réf.). Le défaut peut être matériel ou fonctionnel, lorsqu’il altère les propriétés physiques de l’ouvrage (par exemple, une isolation insuffisante), ou esthétique, si l’aspect extérieur de l’ouvrage est aussi déterminant (GUIGNARD, La garantie pour les défauts, in Journées du droit de la construction, 2013, p. 1 ss, spéc. p. 8 et les réf.). L’origine du défaut importe peu. Cela signifie d’abord que le défaut peut provenir d’une faute de l’entrepreneur, de celle d’un auxiliaire mais également d’une autre circonstance indépendante de tout reproche. Cela implique ensuite que le défaut peut provenir d’une cause liée au travail, mais aussi d’un vice affectant les matériaux fournis (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3783, p. 520 et les réf.). Il ne peut y avoir de défaut qu’en présence d’un ouvrage achevé et livré (ATF 94 II 161 consid. 2c ; GUIGNARD, op. cit., p. 5). Tant qu’il n’y a pas eu réception – par quoi l’on entend la remise au maître par l’entrepreneur de l’ouvrage qu’il a achevé et réalisé conformément au contrat (ATF 97 II 350 consid. 2c ; arrêt 4C.301/2003 du 4 février 2004 consid. 4.1) –, le maître ne peut agir qu’en exécution du contrat et, s’il subit un dommage, en réparation du préjudice selon les règles générales (cf. art. 97 ss CO ; infra, consid. 4.1.3.2) ; à certaines conditions, le maître peut également exercer des droits anticipés (cf. infra, consid. 4.1.2 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3778, p. 520, no 3710, p. 508 et no 3732, p. 512 et les réf.).
E. 4.1.2 Aux termes de l'art. 366 al. 2 CO, s'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut alors fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. La prévisibilité d’une exécution défectueuse est donnée, par exemple, lorsqu’un défaut apparaît sur l’ouvrage au cours de l’exécution ou lorsque l’entrepreneur viole son devoir de diligence en utilisant un matériau inadéquat et qu’il en découle un risque certain de création d’un défaut (CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021,
n. 28 ad art. 366 CO ; GAUCH, op. cit., nos 875-876, p. 420 s.). Le maître a deux possibilités successives (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3748, p. 515).
- 27 -
E. 4.1.2.1 Le maître peut fixer (ou faire fixer par l’autorité compétente) un délai à l’entrepreneur pour qu’il supprime immédiatement – sans attendre la livraison – les défauts qui sont constatés. Ce faisant, il exerce par anticipation son droit à la réfection de l’ouvrage (cf. art. 368 al. 2 CO) (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3749, p. 515). L'art. 108 ch. 1 CO prévoit que la fixation d'un délai n'est pas nécessaire s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet. Cette règle s'applique non seulement au délai envisagé à l'art. 107 al. 1 CO mais aussi, par analogie, à celui prévu par l'art. 366 al. 2 CO ; en conséquence, quelle que soit l'option choisie par le maître, celui-ci peut se dispenser de la sommation et du délai lorsque l'entrepreneur s'est révélé incapable de réaliser un ouvrage conforme à ses obligations contractuelles (arrêt 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 4, in DC 2012, p. 87 et résumé in JdT 2012 II p. 260) ou qu'il ne manifeste, de façon expresse ou par actes concluants, qu'il entend ne rien modifier à la situation (arrêt 4C.77/2005 du 20 avril 2005 consid. 4 ; CHAIX, op. cit., n. 34 ad art. 366 CO). Le maître peut aussi, exceptionnellement, être dispensé de fixer un délai lorsque le risque généré par l’état défectueux de l’ouvrage s’avère si imminent que le premier nommé ne peut y remédier qu’en procédant à la réfection immédiate de la construction (GAUCH, op. cit., no 1827, p. 816 ; cf. ég. NIKLAUS, Das Recht auf Ersatzvornahme gemäss Art. 366 Abs. 2 OR, 1999, no 2.48, p. 76). La sommation avec fixation d'un délai d'exécution, selon les art. 107 al. 1 ou 366 al. 2 CO, correspond au régime légal et ordinaire de l'exécution des obligations. Même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s'attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de sommation. En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits propres à permettre aux juges de constater une pareille incapacité de réaliser un ouvrage conforme au contrat (arrêt 4A_518/2011 précité consid. 5). En cas de doute sur l’attitude du débiteur (i.e. l’entrepreneur), il est judicieux de lui fixer un délai supplémentaire de durée convenable (cf. art. 107 al. 1 CO ; THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 5 in fine ad art. 108 CO ; NIKLAUS, op. cit., no 2.50, p. 77).
E. 4.1.2.2 A l'expiration du délai, le maître peut menacer l’entrepreneur qui n’obtempérerait pas (cf. ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; arrêt 4A_518/2011 précité consid. 3 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3750, p. 515) : - soit de procéder à une exécution par substitution,
- 28 - - soit de faire valoir les droits tirés de la demeure qualifiée (art. 366 al. 1 CO par analogie). 4.1.2.2.1 Dans la première hypothèse, le maître maintient le contrat et procède à une exécution par substitution, en faisant effectuer la réparation par un tiers ou en la réalisant lui-même, "aux frais et risques de l’entrepreneur" selon la loi. En d’autres termes, le risque de l’augmentation des coûts est supporté par l’entrepreneur ; le maître est créancier d’une prétention égale à ces coûts (CHAIX, op. cit., n. 38 ad art. 366 CO). L'obligation de faire qui incombait à l'origine à l'entrepreneur en vertu du contrat d'entreprise se transforme en une obligation de payer les frais de l'exécution par substitution ; le droit du maître de se faire payer les frais de réparation par un tiers est ainsi une prétention en exécution et non en dommages-intérêts (ATF 141 III 257 consid.
E. 4.1.3.1 L'art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ("ne eat iudex ultra petita partium"). Il s'agit là de la conséquence principale de la maxime de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3 ; 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2, non publié in ATF 146 III 339). En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 ; arrêt 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid.
E. 4.1.3.2 Dans le domaine du contrat d’entreprise, les règles de la garantie pour les défauts ont le pas sur les règles générales traitant de l’inexécution des obligations (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3759, p. 517). Le maître de l'ouvrage ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO (résolution du contrat ; réfection de l’ouvrage ; réduction du prix), soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 consid. 2.2 ; 117 II 550 consid. 4b/cc ; GAUCH, op. cit., no 1852, p. 824 et no 2324, p. 995 in fine). Lorsque la violation des devoirs de l’entrepreneur se traduit par un défaut au sens de la loi (cf. supra, consid. 4.1.1), le maître ne peut agir qu’en application des règles spéciales applicables à la garantie pour les défauts. Il peut aussi par ce biais demander la réparation du préjudice consécutif au défaut – par exemple, le coût d’une expertise avant procès –, mais il doit le faire à cette occasion et aux conditions spécifiques de la garantie pour les défauts, tant en ce qui concerne les conditions de fond que les conditions d’exercice, et les délais de prescription (cf. art. 371 CO) sont également applicables (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3762, p. 517, no 3932, p. 542 et no 3938, p. 543). Lorsqu’au contraire la violation des obligations de l’entrepreneur ne se traduit pas par un défaut, mais que le maître subit néanmoins un dommage, il peut agir selon les voies ordinaires applicables en cas d’inexécution des obligations (art. 97 ss CO), en particulier l’action en dommages-intérêts (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3763, p. 517 ; cf. ég. arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). Ainsi en va-t-il en présence d’un dommage accessoire ("Begleitschaden"), soit celui que provoque l’entrepreneur (ou l’un de ses auxiliaires [cf. art. 101 CO]) à l’occasion de l’exécution ou de la livraison de l’ouvrage. Un tel dommage peut, par exemple, résulter du fait que l’entrepreneur raye les vitres du maître lors du nettoyage de fin de chantier (ATF 89 II 232 consid. 5 ; arrêt 4A_531/2022 précité consid. 3.1.1), occasionne une fuite de gaz qui fait exploser la maison (ATF 90 IV 247) ou provoque la chute d’une grue en cours de montage, qui blesse deux personnes et endommage de nombreuses installations du maître (ATF 111 II 170 consid. 2 ; pour ces exemples et d’autres, cf. GAUCH, op. cit., no 1858, p. 825). A l’inverse du dommage accessoire, les frais accessoires à la réfection ("Begleitkosten") – en particulier ceux relatifs aux travaux préparatoires (par exemple, de démontage d’une installation pour accéder au défaut) et de remise en état – découlent du contenu de l’obligation de réfection et n’ont rien à voir avec la réparation du dommage en tant que
- 31 - tel (sur l’ensemble de la question, cf. GAUCH, op. cit., no 1860, p. 826 et nos 1721-1722,
p. 776 s.). Comme le soulignent à juste titre des auteurs, on constate parfois des confusions dans la pratique entre les diverses actions à propos des frais de réparation d’un défaut (cf. ATF 107 II 438). Le montant de ces frais peut être réclamé à titre de substitution de la réfection proprement dite (cf. supra, consid. 4.1.2.2.1), voire comme moins-value dans le contexte de la réduction du prix (cf. art. 368 al. 2 CO ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3936, p. 543).
E. 4.2.1 Initialement formulées pour la somme de 199'131 fr. 90, selon les détails fournis aux allégués 28 (moins-values esthétiques pour 172'400 fr. [cf. supra, consid. 2.7.5]), 36 (coût total de la remise en état au 27 août 2014 de 431'710 fr. 80 [cf. supra, consid. 2.8.2]) et 47 ss (montants à déduire) de la demande s’appuyant sur les rapports de l’expert T _________, les conclusions de la demanderesse ont été abaissées à 186'681 fr. 65 (plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 septembre 2012) au terme de sa plaidoirie écrite du 31 mai 2021 (cf. supra, let. B). Comme l’a mis en évidence la juridiction de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 13.1.1, p. 48), ce montant est articulé comme il suit : - coût total de la remise en état : 431'710 fr. 80 (selon décompte du 27 août 2014) - part assumée par l’assurance :
– 148'362 fr. 03 - part assumée par I _________ :
– 46'767 fr. 12
236'581 fr. 65 A ce montant vient s’ajouter 176'100 fr. pour les moins-values esthétiques selon l’expert judiciaire (cf. supra, consid. 2.9 in fine), ce qui porte le total des prétentions de la demanderesse à 412'681 fr. 65, dont il y a lieu de déduire 226'000 fr. à titre de reliquat du prix de l’ouvrage dû à la défenderesse (1'026'000 fr. [prix forfaitaire convenu, avec la TVA] – 800'000 fr. [total des acomptes versés]), d’où un solde au final de 186'681 fr. 65. Les prétentions que fait valoir la demanderesse sont donc toutes en lien avec les malfaçons dont serait responsable la défenderesse lors de la réalisation des travaux de construction du restaurant "M _________", en vertu du contrat signé le 14 juin 2012. La demanderesse a par ailleurs toujours affirmé – encore dans sa réponse du 1er février
- 32 - 2022 à l’appel (p. 4) – que l’ouvrage n’était pas achevé en décembre 2012 et que l’on se trouvait en présence d’un dommage causé "en cours d’exécution, donc avant la livraison", comme retenu par l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 12.3.2 in fine, p. 48). Si l’autorité d’appel souscrit jusque-là à ce raisonnement, il n’en va pas de même pour ce qui est de la suite, soit la référence faite à l’ATF 111 II 170 et à l’application des dispositions générales sur l’inexécution des contrats, soit les art. 97 ss CO. En effet, dans cet arrêt, qui concernait les conséquences d’une chute de grue en cours de montage sur un chantier, la violation des devoirs par l’entrepreneur n’avait pas occasionné un défaut de l’ouvrage à proprement parler, mais un dommage accessoire ("Begleitschaden"), à analyser sous l’angle des art. 97 ss CO. Dans le cas particulier, les manquements au contrat d’entreprise imputés à la défenderesse, dénoncés en cours d’exécution des travaux (cf. supra, consid. 2.5.1 - 2.5.2), s’étant matérialisés en des défauts – matériels et esthétiques –, l’intéressée devait en répondre en vertu des règles spécifiques prévues à l’art. 366 al. 2 CO. Or, la demanderesse n’a jamais allégué et encore moins démontré avoir, conformément à ce qu’exige cette disposition, imparti à la défenderesse un délai pour qu’elle supprime ces défauts, à défaut de quoi elle aurait recours, aux frais de la dernière nommée, aux services d’entreprises tierces (cf. exécution par substitution), ses courriels des 18 octobre 2012 et 30 novembre 2012 évoquant seulement la mise en œuvre d’une expertise destinée à établir les parts de responsabilités des différents intervenants (cf. supra, consid 2.5.2). La demanderesse n’a pas davantage régulièrement allégué durant la procédure de première instance – mais seulement en une ligne dans son écriture d’appel (p. 4 in medio) – que la défenderesse aurait été d’emblée dans l’incapacité de procéder à l’élimination des défauts, ce qui l’aurait ainsi dispensée d’avoir à lui impartir un tel délai de grâce (cf. supra, consid. 4.1.2.1). Pareille affirmation se retrouverait d’ailleurs être en contradiction avec les éléments au dossier, en particulier le décompte établi le 9 avril 2014, faisant état, sous les positions 11 à 13, de l’intervention de la sous-traitante de la défenderesse (G _________ [cf. all. 41]) pour réaliser certains travaux d’étayage et de renforcement, tandis que d’autres prestations du même type (cf. position 24, JJ _________ : travaux de renforcement avec vis et résine pour 25'472 fr. 35 [facture payée le 11 novembre 2013] ; position 27, LL _________ : travaux de renfort du plancher sous-sol : 10'000 fr. [facture acquittée le 24 décembre 2012]) ou correspondant à des frais accessoires à la réfection (cf. par exemple position 5, AA _________ : travaux de
- 33 - démontage et remontage dans le faux-plafond ; position 34, QQ _________ : travaux de démontage et remontage des gaines de ventilation) ont d’emblée été confiées à des entreprises tierces (cf. supra, consid. 2.8.1). Les conditions pour que la défenderesse assume les frais de remise en état, non déjà pris en charge par des tiers (cf. assurance), ainsi que les moins-values esthétiques, ne sont ainsi pas remplies, ce qui doit conduire au rejet des prétentions en paiement de la demanderesse.
E. 4.2.2 Il n’en irait pas différemment si l’on devait considérer que, du fait de l’exploitation du restaurant "M _________" dès la mi-décembre 2012, la demanderesse a consenti à une livraison (partielle) de l’ouvrage (cf. ATF 115 II 456 consid. 4 ; arrêt 4A_319/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2.3.1) et que les règles de la garantie pour les défauts tirées de l’art. 368 CO, auxquelles se réfère expressément la défenderesse dans son appel (p. 5 ss), devaient entrer en considération. En vertu de cette disposition, la demanderesse pouvait – après avoir donné à l’entrepreneur l’avis des défauts aussitôt ces derniers découverts, à peine de péremption des droits à garantie (cf. art. 367 ss CO ; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1 ss et les réf.) – opter pour l’un des trois droits formateurs alternatifs que constituent la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l'ouvrage. Le choix d'une option s'effectue par une déclaration de volonté adressée à l'entrepreneur, qui est irrévocable et entraîne la perte des autres options (arrêts 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 ; 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 4.2 non publié in ATF 141 III 596). Par ailleurs, le droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient ; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 ; 135 III 441 consid. 3.3). Dans le cas particulier, si la signature le 19 janvier 2013 par la défenderesse, consciente d’être mise en cause pour son travail (cf. all. 151), de la "convention de désignation d’un expert" peut – à la rigueur – être interprétée comme emportant renonciation de l’intéressée à se prévaloir du caractère éventuellement tardif d’un avis des défauts pour un ouvrage (partiellement) livré un mois plus tôt (cf. GAUCH, op. cit., no 2163, p. 918 et les réf.), l’option choisie par la demanderesse, après avoir reçu les résultats de l’expertise T _________, n’a fait l’objet d’aucune allégation. La seule réaction qu’elle a avancée en procédure (cf. all. 52), et dûment établie (cf. pièce 12, p. 428), consiste en la notification, le 10 novembre 2014, à la défenderesse d’un commandement de payer la somme de 145'226 fr. 35 en raison du "dommage constaté selon [l’]expertise-arbitrage
- 34 - T _________" (cf. supra, consid. 2.10). Cette seule mention ne permet pas d’en déduire que la demanderesse a, ce faisant, exercé son droit formateur à la réduction du prix, ne serait-ce que de manière tacite (cf. GAUCH, op. cit., no 1643, p. 754).
E. 4.2.3 Il suit de ce qui précède que ni les conditions légales d’une prise en charge par la défenderesse des frais de réparation effectués par substitution ni d’une réduction du prix de l’ouvrage n’ont été établies. L’appel sur ce point doit donc être accueilli et la demanderesse se voir débouter de ses prétentions pécuniaires.
E. 5 De son côté, la défenderesse critique dans son appel (p. 9 ss) le rejet de sa conclusion reconventionnelle en paiement de la somme de 302'000 francs (cf. jugement déféré, consid. 14.1 - 14.2, p. 53 s.). Cette prétention ressort de son allégué 86 et de la pièce 6, à laquelle elle renvoie, soit le décompte du 14 avril 2014, étant spécifié toutefois que la note de crédit de 54'528 fr. 05 pour un paiement effectué à G _________, n’avait pas à être portée en déduction (cf. jugement entrepris, consid. 14, p. 53 s.).
E. 5.1.1 La reconvention est une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans le procès pendant. Ce n'est pas un moyen de défense, mais une véritable action qui poursuit un but propre (cf. ATF 142 III 713 consid. 4.2 ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 224 CPC). Des conclusions ayant pour seule fin d'obtenir la libération des prétentions du demandeur ne sont pas reconventionnelles. La reconvention ne doit pas être confondue avec la compensation (art. 120 CO), que le défendeur peut invoquer par voie d'exception pour obtenir le rejet de la demande intentée contre lui : en brandissant ce moyen, le défendeur n'introduit pas une nouvelle action avec un effet de litispendance ; il entend simplement faire échec à l'action du demandeur (ATF 141 III 549 consid. 6.5 ; TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 224 CPC). Seuls les montants effectivement réclamés entrent en considération, à l'exclusion de ceux invoqués à titre compensatoire (ATF 102 II 397 consid. 1a ; arrêt 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.3.1 in fine).
E. 5.1.2 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une
- 35 - limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (arrêt 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les réf.). Le prix forfaitaire est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3980, p. 548). Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées (arrêts 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2). Le caractère définitif du prix ferme n'est toutefois pas absolu. Le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (arrêt 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1, résumé in DC 2006 p. 66). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur, rémunération qui se calcule, sauf convention contraire, sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (ATF 113 II 513 consid. 3b ; arrêt 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2). En pratique, il est souvent difficile de déterminer si l'on est en présence d'une modification de commande ou si la prestation litigieuse s'inscrit encore dans le cadre du contrat d'origine. Dans la mesure où il prétend à une rémunération supplémentaire, l'entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (arrêts 4A_156/2018 précité consid. 4.2.3 ; 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1) Lorsque rien n’a été prévu, on retient les prix usuels, soit les prix qui couvrent les frais effectifs et un bénéfice raisonnable. Le juge doit au besoin recourir à l’appréciation d’experts (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 4040,
p. 557 in fine et s. et les réf. ; cf. ég. CHAIX, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO).
E. 5.2.1 A juste titre, l’autorité précédente a relevé qu’une partie de la demande reconventionnelle était fondée, puisque la demanderesse avait reconnu (cf. supra, consid. 4.1.3.1) être redevable à la défenderesse de 226'000 à titre de paiement du solde du prix de l’ouvrage (cf. jugement déféré, consid. 13.4.3 et consid. 14.1, p. 53). A la différence du jugement de première instance toutefois, ce montant est effectivement dû par la demanderesse principale, ses propres prétentions en paiement en raison des défauts de l’ouvrage (236'581 fr.65 + 176'100 fr. ; cf. supra, consid. 4.2.1) – desquelles les 226'000 fr. avaient été retranchés – ayant été rejetées en appel.
- 36 - En l’absence d’interpellation antérieure, cette somme porte intérêts moratoires, au taux de 5 % l’an, non pas dès la date du dépôt de la demande reconventionnelle comme sollicité, mais dès le 1er janvier 2016, correspondant au jour suivant la réception de cette écriture par la demanderesse principale (cf. THÉVENOZ, op. cit., n. 9 in fine ad art. 104 CO et les réf.), intervenue au plus tôt le (jeudi) 31 décembre 2015.
E. 5.2.2 La différence de 76'000 fr. (302'000 fr. – 226'000 fr.) correspond à l’addition (arrondie) des deux postes suivants figurant dans le décompte du 14 avril 2014 (cf. supra, consid. 2.8.3) : - Intempéries (hors assurance) Bâchage, débâchage, déblayage neige) 24'000 fr. - Facture 11072013 (annexe) 52'700 fr. Les deux montants en question n’ont fait l’objet d’aucune assertion spécifique de la défenderesse en procédure – l’allégué 86 dans sa réponse se contentant de mentionner la somme globale de 302'000 fr. –, lors même que la demanderesse avait remis en cause leur bien-fondé au stade de la demande déjà (cf. all. 45). Les parties étant liées en vertu du contrat d’entreprise signé le 14 juin 2012, prévoyant une rémunération forfaitaire de 950'000 fr. (TVA en sus) pour la réalisation de l’ensemble de l’ouvrage (cf. supra, consid. 2.2.1), il appartenait à l’entrepreneur d’alléguer et de démontrer notamment en quoi consistaient les travaux complémentaires et de fournir toute information utile permettant de déterminer l’ampleur de la rétribution additionnelle réclamée, ce qu’elle a omis de faire. En l’absence d’allégations correspondantes, la juridiction précédente n’avait pas à ordonner la mise en œuvre d’une expertise sur ce point, la preuve ayant pour objet selon l’art. 150 al. 1 CPC les faits pertinents et contestés, ce qui présuppose qu’ils aient été allégués (cf. CHABLOZ/COPT, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 150 CPC). En tout état de cause, l’expert judiciaire a relevé qu’il n’avait pu analyser le bien-fondé de la "plus-value intempéries" de 24'000 fr. et du montant de 52'700 fr., n’ayant pas eu en sa possession le détail des factures correspondantes (cf. supra, consid. 2.9). La défenderesse ne peut dès lors que supporter l’échec de la preuve (art. 8 CC), et se voir débouter de ses prétentions en paiement du montant (arrondi) de 76'000 fr., en sus des 226'000 fr. pour le règlement du solde du prix forfaitaire de l’ouvrage. Sous cet angle, l’appel de la défenderesse est infondé.
- 37 -
E. 5.2.3 Toute autre ou plus ample prétention que celle reconnue ci-avant (cf. supra, consid. 5.2.1) est rejetée.
E. 6 X _________ SA versera à Y _________ S.A. une indemnité réduite de 5250 fr. (4050 fr. [première instance] ; 1200 fr. [appel]) à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 4 avril 2024.
E. 6.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Lorsqu’il existe une action principale ("Hauptklage") et une action reconventionnelle ("Widerklage" ; cf. supra, consid. 5.1.1), il faut tenir compte du fait que les deux parties peuvent à la fois avoir gain de cause et succomber (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, no 819, p. 292 ; cf. ég. GRIEDER, Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, no 402, p. 159). Dans cette constellation, les frais sont répartis selon l’art. 106 al. 2 CPC en fonction de l’issue de la cause ; il faut déterminer, pour chaque conclusion (principale ou reconventionnelle), dans quelle mesure une partie a eu gain de cause ou succombé, et la mettre en relation avec la valeur totale de l’action principale et de l’action reconventionnelle (en ce sens, cf. PESENTI, op. cit., no 820, p. 292 [avec un exemple chiffré] ; cf. ég. GRIEDER, op. cit., nos 403 ss, p. 159 ss).
E. 6.1.2 Initialement chiffrées à 199'131 fr. 90 au total, la demanderesse a abaissé ses prétentions pécuniaires à 186'681 fr. 65 au stade ultime du dépôt de la plaidoirie écrite (cf. supra, let. B). De son côté, la défenderesse a formulé des conclusions reconventionnelles – qui ne s’excluaient pas avec celles de la demande (cf. art. 94 al. 2 CPC) – à hauteur de 302'000 francs. L’enjeu de la cause patrimoniale se montait ainsi globalement à 501'131 fr. 90 en première instance (199'131 fr. 90 [~ 40 %] + 302'000 fr.
- 38 - [~ 60 %]). Au final, la demanderesse se voit intégralement débouter de ses prétentions, tandis que la défenderesse obtient approximativement trois quarts des siennes ([226'000 fr. / 302'000 fr.] x 100 = 74,83 %). Dans ces circonstances, en application de l’art. 106 al. 2 CPC, il se justifie que la demanderesse assume 85 % des frais de première instance, qui correspond à la mesure dans laquelle elle succombe (40 % [propres conclusions] + 45 % [60 % x ¾ {prétentions de la défenderesse}]). Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 37'500 fr. (émolument : 21'927 fr. 65 ; frais d’expertise : 14'585 fr. 75 ; témoins : 886 fr. 60 ; débours huissier : 100 fr. [cf. jugement déféré, consid. 15.2.2, p. 54 s.]), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 31'875 fr. (37'500 fr. x 85 %), le solde de 5625 fr. étant supporté par la défenderesse. Au total, les avances des parties en première instance représentaient la somme de 40'836 fr. 60 (14'244 fr. 50 pour la demanderesse [12'000 fr. + 144 fr. 50 + 2100 fr.] ; 26'592 fr. 10 pour la défenderesse [15'000 fr. + 442 fr. 10 + 9400 fr. + 1750 fr.]). Vu ses propres avances (14'244 fr. 50) et la part de frais qu’elle doit supporter (31'875 fr.), la demanderesse versera 17'630 fr. 50 à la défenderesse à titre de restitution d’avances (31'875 fr. – 14'244 fr. 50). Quant au greffe du tribunal de première instance, il remboursera à la défenderesse le solde de 3336 fr. 60 (26'592 fr. 10 [propres avances de la prénommée] – 5625 fr. [part de frais à sa charge] – 17'630 fr. 50 [montant à restituer par la demanderesse]).
E. 6.1.3 Tant la demanderesse que la défenderesse étaient assistés d’un mandataire, dont l’activité utilement déployée en première instance (cf. art. 27 LTar) a été largement similaire et a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi de deux écritures principales (demande et réplique, respectivement réponse et duplique), d’une douzaine de courriers, en la participation à trois audiences (débats d’instruction du 26 avril 2016 [0h30] ; séance en preuves des 17 janvier 2017 [2 h] et 12 janvier 2021 [1h15]), ainsi qu’en la rédaction d’une plaidoirie écrite. Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais (i.e. 501'131 fr. 90 ; cf. indemnité comprise entre 24'500 fr. et 30'800 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 500'001 fr. et 600'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), des difficultés et ampleurs non négligeables de la cause sans toutefois sortir de l’ordinaire (cf. art. 29 al. 1 LTar a contrario), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 27'000 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris.
- 39 - Vu le sort des frais de première instance, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 22’950 fr. (27’000 fr. x 85 %) à titre de dépens et celle-ci à celui-là une indemnité, réduite également, de 4050 francs (27’000 fr. x 15 %).
E. 6.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 106 CPC).
E. 6.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de moyen. La juridiction précédente avait condamné la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 89'997 fr. 10 (plus accessoires), tout en écartant la demande reconventionnelle de la première nommée (i.e. 302'000 francs). En seconde instance, la défenderesse a conclu à libération pour ce qui est de la demande principale et à l’accueil de ses prétentions reconventionnelles ; de son côté, la demanderesse a sollicité le rejet de l’appel (cf. supra, let. D). Aussi, eu égard à la valeur litigieuse déterminante en application de l’art. 94 al. 2 CPC en appel – de 391'997 fr. 10 (89'997 fr. 10 + 302'000 fr.) –, à la situation pécuniaire non défavorable des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 10'000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 9000 fr. à 42'000 fr., lorsque la valeur litigieuse oscille entre 200'001 fr. et 500'000 fr. ; art. 19 CPC : réduction possible en appel jusqu’à 60%). Par rapport à l’enjeu global en seconde instance (391'997 fr. 10), la défenderesse et appelante voit sa conclusion libératoire intégralement admise (89'997 fr. 10) et celle, reconventionnelle, partiellement, à hauteur de 226'000 francs ; autrement dit, elle obtient
- 40 - gain de cause pour quelque 80 % de ses prétentions ([89'997 fr. 10 + 226'000 fr.] / 391'997 fr. 10 x 100). En application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais d’appel sont en conséquence répartis entre la demanderesse à concurrence de 8000 fr. (10'000 fr. 80 %) et de la défenderesse à raison de 2000 francs. L’avance de frais en appel (10'000 fr.) ayant été effectuée par la défenderesse, la demanderesse lui restituera le montant de 8000 francs (cf. art. 111 al. 2 CPC).
E. 6.2.3 L’activité utilement déployée, de manière largement similaire également en seconde instance, par les conseils respectifs des deux parties a consisté pour l’essentiel en l’envoi de deux écritures (appel, respectivement réponse à celui-ci, ainsi qu’une détermination). Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (i.e. 391'997 fr. 10 ; cf. indemnité comprise entre 19'400 fr. et 26'200 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 350'001 fr. et 400'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 9000 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 7200 fr. (9000 fr. x 80 %) à titre de dépens et celle-ci à celui-là une indemnité, réduite également, de 1800 francs (9000 fr. x 20 %). Par ces motifs,
- 41 - Prononce L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. La demande de Y _________ S.A. est rejetée. 2. La demande reconventionnelle de X _________ SA est partiellement admise.
Y _________ S.A. versera à X _________ SA le montant de 226'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er janvier 2016 à titre de règlement du solde du prix de l’ouvrage. 3. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 4. Les frais de justice, arrêtés à 47'500 fr. (37'500 fr. [première instance] ; 10'000 fr. [appel]), sont répartis entre Y _________ S.A. à concurrence de 39'875 fr. (31'875 fr. [première instance] ; 8000 fr. [appel]) et X _________ SA à hauteur de 7625 fr. (5625 fr. [première instance] ; 2000 fr. [appel]). 5. Y _________ S.A. versera à X _________ SA une indemnité réduite de 30'150 fr. (22’950 fr. [première instance] ; 7200 fr. [appel]) à titre de dépens et 25'630 fr. 50 (17'630 fr. 50 [première instance] ; 8000 fr. [appel]) à titre de restitution des avances de frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 291
ARRET DU 4 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Coralie Rossier, greffière ad hoc
en la cause
X _________ SA, de siège à A _________, appelante, défenderesse et demanderesse en reconvention, représentée par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny, contre
Y _________ S.A., de siège à B _________, appelée, demanderesse et défenderesse en reconvention, représentée par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion.
(contrat d’entreprise ; expertise-arbitrage) appel contre le jugement du juge des districts de C _________ du 3 novembre 2021
- 2 - Procédure A. Le 4 septembre 2015, Y _________ SA a déposé une demande à l’encontre de X _________ SA, de siège à A _________, tendant à obtenir la condamnation de celle- ci à lui verser la somme de 199'131 fr. 90 (plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 décembre 2012), avec suite de frais et dépens. A l’issue de sa réponse du 30 novembre 2015 (p. 446 ss), X _________ a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que Y _________ soit "reconnue [lui] devoir 302'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la présente demande", le tout sous suite de frais et dépens. Répliquant par écriture du 28 janvier 2016 (p. 545 ss), Y _________ a persisté dans ses conclusions et sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de X _________. A l’issue de sa réplique du 25 février 2016, X _________ a maintenu les conclusions de sa réponse. B. L'instruction de la cause a comporté le dépôt de titres et de dossiers (dont celui de l’expert-arbitre), l’audition de plusieurs témoins (p. 831 ss, 1005 ss et 1069 ss), la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (rapport principal du 5 février 2019 [p. 1092 ss] ; premier complément du 14 février 2020 [p. 1157 ss] ; second complément du 19 mai 2020 [p. 1196]) et, enfin, la déposition des parties (p. 1221 ss). L'instruction close le 12 janvier 2021 (p. 1228), les parties ont opté pour le dépôt de plaidoiries écrites. A l’issue de son écriture finale du 31 mai 2021 (p. 1231 ss, spéc. p. 1241), X _________ a pris les conclusions suivantes : 1. Préliminairement, le Tribunal ordonne l’administration d’une expertise pour établir le solde du prix de l’ouvrage réclamé dans la demande reconventionnelle (allégué 86 et preuves indiquées ainsi que les conclusions de la réponse) selon le questionnaire du 15 juin 2020. 2. Puis il sera statué comme il suit : a) La demande principale de Y _________ S.A. est rejetée pour autant qu’elle soit recevable. b) La demande reconventionnelle de X _________ SA est admise. En conséquence, Y _________ S.A. est condamnée à lui payer 302'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la demande.
- 3 - 3. Plus subsidiairement : Il est ordonné une disjonction des demandes, le tribunal statuant sur la demande principale et renvoie le prononcé du jugement sur la demande reconventionnelle après l’administration de l’expertise (conclusion No 1). De son côté, Y _________ a, au terme de son "mémoire-conclusions" du 31 mai 2021, formulé ses conclusions définitives ainsi : 1. La société X _________ SA est condamnée à payer à la société Y _________ SA le montant de CHF 186'681.65 avec intérêt à 5 % dès le 3 septembre 2012. 2. La demande reconventionnelle de X _________ SA est rejetée. 3. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de la société X _________ SA. C. Par jugement du 3 novembre 2021, expédié le même jour (p. 1325), le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. La demande de Y _________ S.A. déposée le 4 septembre 2015 est partiellement admise.
Partant, X _________ SA est condamnée à payer à Y _________ S.A. le montant de 89'997 fr. 10 avec intérêts à 5 % dès le 11 novembre 2014. 2. La demande reconventionnelle de X _________ SA est rejetée. 3. Les frais de justice, arrêtés à 37'500 francs, sont mis à la charge de X _________ SA pour 22'500 francs et à la charge de Y _________ S.A. pour 15'000 francs. 4. X _________ SA versera à Y _________ S.A. une participation de 5000 francs à titre de dépens. 5. La présente cause est rayée du rôle. D. Contre ce prononcé, X _________ a, le 6 décembre 2021, interjeté appel, en concluant comme il suit : Principalement : 1. Le jugement attaqué est annulé. 2. La demande de Y _________ S.A. est entièrement rejetée. 3. La demande de X _________ SA est admise. En conséquence, Y _________ S.A. est condamnée à payer 302'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le dépôt de la demande reconventionnelle (27 novembre 2015). 4. Les frais de procédure de première instance et d’appel ainsi que les dépens des deux instances sont mis entièrement à la charge de Y _________ S.A. Subsidiairement : 5. Le jugement attaqué est annulé. Le dossier est retourné au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
- 4 - 6. Les frais de procédure en appel ainsi que les dépens en appel sont mis à la charge de Y _________ S.A. Les frais de procédure et les dépens de première instance suivront le sort de la cause au fond selon le nouveau jugement à rendre par le Tribunal de district de A _________. Réagissant le 1er février 2022, X _________ a sollicité, avec suite de frais et dépens, le rejet de l’appel et, implicitement, la confirmation du premier jugement. Au terme d’un second échange d’écritures (déterminations du 14 février 2022 de Y _________ et du 28 suivant de X _________), chaque partie a campé sur sa position. SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1. La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse déterminante se monte à 302’000 fr., correspondant à la prétention reconventionnelle de la défenderesse, plus élevée que celles de la deman- deresse (cf. HEINZMANN/GROBÉTY, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 7 ad art. 94 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le 3 novembre 2021 et retiré le lendemain par le conseil de la défenderesse, si bien que l’intéressée a – tenant compte de la règle tirée de l’art. 142 al. 3 CPC (cf. report au premier jour utile suivant un samedi) – observé le délai de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC) en interjetant appel le (lundi) 6 décembre 2021. II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits – fortement résumés – peuvent être présentés comme il suit. 2.1 2.1.1 De siège social à B _________, Y _________ a notamment pour but social la construction et l’exploitation de toutes entreprises de transport de personnes et de choses par câbles, ainsi que tous travaux pour elle-même ou autres en relation avec son but. D _________ en était le directeur général, avec droit de signature collective à deux (all. 1 ss ; pièce 3, p. 26 ss ; jugement déféré, consid. 1.1, p. 5). 2.1.2 Fondée en 2000 à A _________, où elle a son siège, X _________ a pour but social la mise en valeur et le commerce de tous produits. E _________ en est
- 5 - l’administrateur, tandis que F _________ est le président du conseil d’administration. Tous deux disposent du droit de signature collective à deux (pièce 2, p. 24 s.). E _________ est en outre :
- associé-gérant de G _________ Sàrl, société de siège à H _________ active notamment dans les travaux de transformation, de fabrication et de réparation de bois en tous genres (jugement entrepris, consid. 1.2 - 1.3, p. 5).
- président de I _________ SA, de siège à H _________, qui commercialise les dômes de J _________, société française fondée à K _________ (all. 5-6 [admis]). L _________ est concepteur pour cette dernière société (cf. jugement déféré, consid. 1.4 - 1.5, p. 5). 2.2 2.2.1 Le 14 juin 2012, Y _________ et X _________ ont conclu un contrat portant sur la "réalisation de l’enveloppe et du cloisonnement intérieur horizontal" du restaurant "M _________". Ce document désigne, sous les sept postes suivants, les travaux à exécuter (cf. pièce 4, p. 35 ss ; jugement déféré, consid. 2.1, p. 6) : 1. Dôme (montage enveloppe selon plan définitif) 2. Isolation de l’enveloppe (intérieur – extérieur) dont une première couche avec du lambris pré- taillé 3. Revêtement extérieur du dôme 4. Equipements extérieurs du dôme, sas nord et sud, vélux + divers 5. Equipements intérieurs du dôme (menuiserie diverse – finition, escalier liaison verticale rez- mezzanine, gardes-corps rive de mezzanine) 6. Plancher de base (en lamellé) 7. Montage du I _________ + transport jusqu’à N _________ (O _________) garantie par X _________ et ses sous-traitants Sous le point 7 du contrat figuraient la date de début de la livraison (le 15 juillet 2012) et celle de la pose du dôme sur la sous-construction fournie par Y _________ (le 22 juillet 2012), avec la précision que ces termes pouvaient être repoussés en cas de force majeure ou de retard dans la sous-construction. Pour la réalisation de l’ensemble de ces travaux, les parties sont convenues d’un prix forfaitaire de 950'000 fr., TVA en sus (all. 8 [admis]). Un acompte de 50'000 fr. devait
- 6 - être réglé à la signature du contrat, des situations étant demandées par X _________ au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour le surplus (pièce 4, p. 35 s., spéc.
p. 38). 2.2.2 Y _________ a acheté les éléments du dôme à monter par X _________, de type "Elevation 11,65", auprès de J _________, selon contrat signé le 3 août 2012 (all. 61 [admis] et p. 605 ss). Les pièces sont détaillées dans le descriptif du devis no D1132 du 3 août 2012 (pièce 34, p. 569 ss) et comprennent les éléments de la couronne et les connections ainsi que les éléments de la charpente. Il s’agit de matériau lamellé-vissé, choisi par Y _________ (all. 68 [admis]), sur conseil de L _________ (D _________, R7, p. 1223). Le lamellé- vissé est plus solide que le lamellé-collé, mais il est plus sensible à l’humidité s’il reçoit de l’eau (L _________, R7-10, p. 1070 ; cf. jugement de première instance, consid. 2.2 in fine, p. 7). Le contrat prévoyait que J _________ devait livrer les éléments achetés jusqu’au lieu- dit N _________ (all. 62 [admis] et p. 606), tandis que le transport du matériel de N _________ jusqu’aux M _________ devait être assuré par Y _________ (pièce 4, p. 35 s., spéc. p. 38). Le chiffre 5 du contrat précise que "la responsabilité du déchargement est à la charge du client [i.e. Y _________], ainsi que le stockage des matériaux et la protection contre le vol et la détérioration" […] ; le client devra s’assurer que les matériaux sont à l’abri des intempéries (bâches étanches, madriers sur bâche pour éviter le contact au sol) […] ; le client devra également vérifier qu’en cas de stockage du lamellé sous les intempéries plus d’une semaine, les films plastiques de protection pour la manutention seront retirés pour éviter d’éventuelles moisissures et/ou condensation ; les matériaux devront être assemblés à l’abri des intempéries" (p. 607 ; cf. jugement déféré, consid. 2.2, p. 7). 2.2.3 X _________ a sous-traité à G _________ divers travaux dans le cadre de la construction du I _________, notamment ceux de montage du dôme, sans que G _________ et Y _________ n’aient entretenu directement des relations contractuelles (P _________, R12, p. 834 ; D _________, R6, p. 1223 ; E _________, R28, p. 1226). Pour Y _________, G _________ a réalisé le projet sur mandat de X _________, les deux sociétés étant représentées par E _________ (D _________, R6, p. 1223). Entre les 6 et 17 août 2012, G _________ devait livrer la charpente en bois sur le chantier. Cette firme devait également monter le plancher, l’arche du I _________, le
- 7 - lambrissage extérieur et les Velux, et poser le pare-vapeur, les cloisons, les portes automatiques, l’isolation et la couverture du dôme (pièce 31, p. 511 ss ; P _________, R13, p. 834 ; cf. jugement attaqué, consid. 2.3, p. 7 s.). Sur place, P _________ a, sur mandat de Y _________, assuré la direction du chantier (P _________, R7, p. 833 ; E _________, R25, p. 1226 ; jugement de de première instance, consid. 2.4, p. 8). 2.3 2.3.1 D’après les rapports journaliers des transporteurs de Y _________ qui assuraient le convoi des matériaux de N _________ aux M _________, les déplacements ont eu lieu les 16 et 17 juillet 2012, ainsi que les 9, 10, 13, 23, 24, 27, 28, 29 et 30 août 2012 (pièce 38, p. 610 ss). Il a plu les 29 et 30 août 2012, mais seule la journée du 30 août a connu des précipitations tout du long, sous la forme d’une pluie d’intensité faible avec une humidité relative de l’air de 90 % (cf. jugement déféré, consid. 3.2 in fine, p. 9 et les réf.). 2.3.2 Du départ de l’usine jusqu’à N _________, le camion transportant le matériel était couvert d’une bâche (L _________, R11, p. 1070). Lors du déplacement de N _________ aux M _________, les poutres – que les transporteurs ont dû séparer – n’étaient en revanche plus couvertes (Q _________, R57, p. 839 ; R _________, R69,
p. 841 ; L _________, R11, p. 1070) ; certains trajets ont eu lieu sous la pluie et les éléments en bois ont été par la suite recouverts d’une bâche, empêchant leur séchage correct (E _________, R23, p. 1226 ; cf. jugement attaqué, consid. 3.3, p. 9). 2.4 2.4.1 Si, d’après le contrat du 14 juin 2012, la pose du dôme devait débuter le 22 juillet 2012 (cf. supra, consid. 2.2.1), les travaux n’ont en réalité pu commencer que fin août, avec des conditions météorologiques moins clémentes (E _________, R27, p. 1226). A lire le procès-verbal no 17 du 20 septembre 2012, le montage des arches était achevé à ce moment-là et G _________ devait procéder à la pose du plancher du 24 au 28 septembre, puis du lambrissage extérieur, du pare-vapeur et des Velux pour la fin du mois de septembre, et enfin de l’isolation et de la couverture du dôme d’ici au 4 octobre (pièce 31, p. 532 ss, spéc. p. 535 ; cf. jugement de première instance, consid. 4.2, p. 10 s.).
- 8 - 2.4.2 J _________ avait transmis à E _________ des instructions écrites concernant, d’une part, la protection des poutres durant le transport et la construction et, d’autre part, le montage du dôme lui-même. Pendant cette phase, un monteur d’une entreprise tierce, rémunéré par X _________, était présent sur le chantier pour superviser les travaux et prodiguer des conseils ; cette personne a averti L _________ que l’assemblage n’était pas conforme aux instructions, dès lors que les arcs n’étaient pas montés en croix comme prévu (L _________, R4, 5, 13 et 14, p. 1060 ss ; cf. ég. P _________, R17, p. 834 ; D _________, R2, p. 1222). Cela a engendré un problème d’axe, qui a changé la géométrie du dôme et qui se voyait de l’extérieur (L _________, R16-17, p. 1071 ; cf. jugement déféré, consid. 4.3, p. 11). Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2012, une tempête a déchiré les bâches de protection du dôme et la neige s’est engouffrée à l’intérieur de l’édifice (cf. jugement de première instance, consid. 4.3, in fine, p .11). 2.5 2.5.1 En cours d’exécution des travaux, des défauts dans les plans et la construction ont été constatés par Y _________ (L _________, R15 ss, p. 1071). C’est ainsi que le procès-verbal no 14 du 29 août 2012 indiquait déjà ce qui suit (pièce 31, p. 517 ss ; jugement déféré, consid. 4.4.1, p. 11 s.) : [G _________] doit organiser une séance avec Messieurs D _________, L _________, P _________ et E _________ pour régler les défauts du dôme (…) Le Maître de l’ouvrage rend attentif que G _________ devra prendre en charge tous les frais relatifs aux nombreuses erreurs de plan. 2.5.2 Les défauts observés ainsi que diverses solutions proposées pour y remédier ressortent des messages échangés entre les différents intervenants, dont notamment les suivants ont été mis en évidence par la juridiction précédente (cf. jugement de première instance, consid. 4.4.2, p. 12 ss). Le 25 septembre 2012, P _________ a envoyé un courriel à L _________ (avec en copie notamment E _________ et D _________) pour lui indiquer que les arcs livrés présentaient un espace de 7 mm (pièce 18, annexe 1, p. 462), potentiellement imputable à la pluie reçue durant le transport entre N _________ et M _________. Par courriel du 18 octobre 2012 (pièce 18, annexe 3, p. 467 s.), D _________ s’est plaint à L _________, P _________ et G _________ de l’aspect inesthétique du dôme en ces termes :
- 9 - Constatant ce jour le rendu catastrophique de la charpente sur l’étage du haut, du fait soit d’une fourniture de matériel déformé, soit d’un montage inadéquat, je me vois dans l’obligation de refuser les travaux en l’état. Il a évoqué le fait qu’en cas de désaccord entre les intervenants concernant leur part de responsabilité, une expertise devrait être mise en œuvre. Il a proposé qu’auparavant, une analyse soit effectuée par S _________, architecte spécialiste en bois. Il réservait le droit de Y _________, en cas d’apparence trop biscornue une fois les travaux achevés, de refuser l’ensemble du projet. Le 21 novembre 2012, consécutivement à une visite sur le chantier, L _________ a rendu un rapport sur les solutions à apporter (pièce 18, annexe 5, p. 475 ss). Par courriel envoyé le 30 novembre 2012 à S _________, L _________, E _________ et P _________, D _________ a indiqué qu’il lui apparaissait désormais évident qu’une expertise – "qu’elle soit à l’amiable, via les assureurs RC et maître d’œuvre ou judiciaire"
– devait être mise en œuvre "pour établir qui est responsable et à quel niveau des malfaçons évidentes dans la mise en place du I _________ des M _________" (pièce 18, annexe 6, p. 491 s. ; cf. jugement attaqué, consid. 4.4.2, p. 14 in medio). Par la même occasion, il a invité chacune des parties concernées à annoncer sans délai le cas à leur assurance responsabilité civile. Evoquant ensuite le fait que Y _________ entendait obtenir au plus vite des autorités communales le permis d’exploiter le restaurant "M _________", D _________ s’est exprimé ainsi : Je vous avise que formellement, Y _________ fera une réception provisoire de l’objet, avec deux séries de réserves : Des réserves concernant les malfaçons établies, selon liste établie par M. P _________. Ces malfaçons seront estimées par les assureurs, un devis de réparation sera effectué, dont dépendra la décision de faire ou non des travaux. Des réserves plus fondamentales seront faites en ce qui concerne la statique du bâtiment. Dans le cas extrême, elles pourraient aboutir au refus total de l’objet livré et donc à un dégât total, ce que je ne souhaite évidemment pas. Réagissant le même jour au courriel envoyé le 3 décembre 2012 par G _________, P _________ a rappelé à cette firme que le dernier délai pour achever les travaux de pose des lames, des stores et de renforcement du plancher était fixé au 11 du même mois, car le 12 décembre "a[vait] lieu l’inspection en vue de l’autorisation d’exploiter le restaurant" (pièce 30, p. 510 ; jugement déféré, consid. 4.4.2, p. 14 in fine et s.).
- 10 - 2.5.3 L’autorité de première instance a souligné que plusieurs personnes impliquées dans le projet avaient pu constater que les poutres étaient déformées (Q _________, R61, p. 840), respectivement que même après renforcement par le bas, ces poutres étaient restées courbées (R _________, R71-73, p. 842). Il ressortait du dossier que plusieurs facteurs pouvaient être à l’origine des défauts : une humidification du bois de la charpente due soit à la pluie lors du transport du matériel de N _________ aux M _________ soit aux intempéries du 11 septembre 2012, la pose d’une dalle en béton sur la charpente de sol (plus lourde que ce que prévoyait le projet initial), des arches déjà déformées lors de la livraison, un mauvais montage du dôme ou le choix des matériaux (lamellé-vissé au lieu du lamellé-collé) (cf. jugement entrepris, consid. 4.4.2, p. 15 in fine et s.). 2.6
2.6.1 Le restaurant "M _________" a pu être exploité dès la mi-décembre 2012, sans que l’ouvrage n’ait été formellement réceptionné (P _________, R27, p. 836) ; les travaux n’étaient en effet pas terminés à satisfaction, car il fallait encore renforcer des poutres notamment (D _________, R12-13, p. 1224 ; jugement déféré, consid. 4.6, p. 18). 2.6.2 Le 12 janvier 2013, le plancher intermédiaire du dôme s’est affaissé sous la charge d’un groupe d’une dizaine de personnes. Consécutivement à cet événement, l’architecte S _________ a, dans son courrier du 18 janvier 2013, proposé aux différents intervenants la mise en œuvre de deux expertises distinctes : - la première devant porter sur les propriétés des structures, le respect des normes de construction, les démarches à entreprendre pour l’élimination des défauts ainsi que l’évaluation du comportement de la structure dans le temps ; - la seconde devant lister les malfaçons puis en évaluer les coûts de remise en état, dans la mesure où le maître est en droit de réceptionner un ouvrage parfaitement réalisé. S _________ a suggéré aux intervenants de faire appel comme expert au Dr T _________, spécialiste de la technique du lamellé-vissé, et d’accepter les conclusions de son rapport à rendre (pièce 32, p. 566 ; cf. jugement de première instance, consid. 4.7, p. 18).
- 11 - 2.7
2.7.1 Le 19 janvier 2013, Y _________ (par D _________ et U _________, directeur d’exploitation), P _________ (directeur des travaux), J _________ (par L _________, concepteur), G _________ (montage, par E _________) et X _________ (attributaire du montage, par E _________ et F _________) ont signé une "convention de désignation d’un expert" libellée en ces termes (all. 79 [admis] et pièce 11, p. 427) : Suite aux comportements anormaux constatés sur la structure du dôme des M _________, notamment : - flèches anormales du plancher sur sous-sol - flèches anormales du plancher sur rez - détachement des lames sur les poteaux et sur les arcs - comportement plastique de la structure Nous désignons à l’unanimité le Dr T _________, ingénieur conseil à Lausanne, comme expert unique et nous engageons à accepter ses conclusions quels qu’en soient les résultats. Le travail du Dr T _________ devra porter sur les éléments suivants : - propriété des structures - respect des normes de construction suisse en adéquation avec les exigences de la destination du bâtiment (restaurant) - démarches à entreprendre pour l’élimination des défauts constatés - évaluation du comportement attendu [.] Selon X _________, le mandat ne portait en revanche pas sur des questions de droit, telle la répartition des responsabilités entre les différents intervenants (all. 80 [contesté] et E _________, R30, p. 1226). A l’inverse, pour d’autres intervenants, les questions de la fixation du dommage et de la répartition des responsabilités devaient être traitées par l’expert (cf. P _________, R25,
p. 835 ; L _________, R20, p. 1071 ; D _________, R4, p. 1222), l’intéressé ayant ajouté lors de son audition que ce dernier point constituait une question complémentaire qui avait été discutée postérieurement à la signature de la convention et demandée par plusieurs parties lors de réunions (T _________, R83, p. 1006). Dans la même veine, le précédent conseil de X _________ a, le 8 janvier 2014, adressé une lettre à T _________, indiquant "demeure[r] dans l’attente prochaine de l’envoi de [son] rapport
- 12 - d’expertise établissant la répartition des responsabilités" (pièce 18, p. 458 ss, spéc. p. 461 ; cf. jugement attaqué, consid. 5, p. 18 s.). 2.7.2 L’expertise de T _________ est constituée de quatre rapports – portant sur la structure de l’ouvrage (partie 1, du 18 avril 2013 [p. 211 ss]), les défauts (partie 2, du 4 juillet 2013 [p. 244 ss]), la répartition des responsabilités (partie 3, du 2 octobre 2013 [p. 275 ss]) et l’estimation des moins-values esthétiques (partie 4, du 12 avril 2014 [p. 412 ss]) – ainsi que d’un récapitulatif (pièce 10, p. 203 ss ; cf. jugement de première instance, consid. 6 ss, p. 19 ss). 2.7.3 S’agissant plus spécifiquement des malfaçons constatées et leur origine, elles avaient trait (cf. p. 248 ss ; jugement déféré, consid. 6.2.1 - 6.2.5, p. 20 ss) : - aux verres de certains Velux, fissurés (sans doute en raison de la différence de pression entre leur lieu de fabrication, en plaine, et leur pose, en haute montagne), - aux infiltrations d’eau autour des Velux (en raison vraisemblablement d’une réalisation défectueuse du raccord d’étanchéité lors de leur pose) ; - au caisson de soubassement du rez-de-chaussée, dont certains revêtements en faïence présentaient des fissures (imputables potentiellement à une mauvaise prise en compte des mouvements de travail de la charpente) ; - aux raccords entre le haut de la cloison et la charpente, qui se sont désagrégés et créent un espace laissant passer le bruit ; - à la déformation de la structure de l’étage. 2.7.4 D’après T _________, les défauts constatés au niveau des verres de certains Velux et les infiltrations d’eau autour de ces derniers sont de la responsabilité de X _________ ; il en va de même pour le caisson de soubassement du rez-de-chaussée et les raccords entre le haut des cloisons et la charpente, travaux pour lesquels X _________ a eu recours à G _________ en qualité de sous-traitant (p. 279 ss ; cf. jugement attaqué, consid. 6.3, p. 22 s.). S’agissant de la déformation de la structure de l’étage, deux facteurs devaient être pris en considération selon le spécialiste :
- 13 - - premièrement, la tempête (i.e. celle survenue dans la nuit du 11 au 12 septembre 2012 [cf. supra, consid. 2.4.2]), "qui a détrempé toute la structure, notamment la structure du plancher ; [l]es dégâts inhérents à cette tempête seront directement pris en charge par les assurances" ; - en second lieu, le non-renforcement de la totalité des poutres par la société G _________ laquelle n’a, en outre, pas procédé conformément aux recommandations de I _________. Et T _________ de poursuivre en ces termes (p. 284 s. ; cf. jugement entrepris, consid. 6.3, p. 23). L’entreprise de charpente sur place aurait dû être consciente des conséquences et tout mettre en œuvre pour son renforcement sur la totalité des poutres. La responsabilité des coûts inhérents aux dégâts collatéraux incombe donc en grande partie à X _________, le mandataire principal. Concernant la responsabilité de I _________, nous estimons que I _________ porte une certaine responsabilité par le fait qu’elle n’a pas pu fournir une note de calcul selon les normes en vigueur, une responsabilité parce qu’elle n’a pas fourni les résultats des essais qu’elle aurait apparemment réalisés. Il s’agit d’un manque de rigueur dans les étapes pour l’application d’un procédé novateur (…). Au terme de son analyse, T _________ a suggéré une répartition des responsabilités entre I _________ à raison de 20 % à de X _________ à hauteur de 80 %. Enfin, concernant les imprécisions lors du montage de la structure, le spécialiste a estimé que G _________, sous-traitant de X _________, n’avait, d’une part, pas suivi les recommandations de I _________ – soit réaliser le montage des arcs en opposé –, d’autre part, n’avait pas vérifié au fur et à mesure l’aplomb de la construction en son centre, si bien qu’il en avait résulté au final un faux aplomb de 15 cm environ de la structure (p. 285 ; cf. jugement de première instance, consid. 6.4, p. 23 in fine et s.). Prenant appui sur un décompte provisoire du 30 août 2013 émanant de P _________ intitulé "Remise en état de la structure des 2 planchers ainsi que les travaux annexés liés à la structure" (p. 305 s.), T _________ a récapitulé comme il suit les coûts à charge de X _________, de I _________ et de l’assurance en fonction des causes des malfaçons, spécifiant qu’il s’agissait-là d’une "répartition sur la base des devis d’entreprise avant travaux" (p. 287 ; cf. jugement attaqué, consid. 6.4 in fine, p. 24) :
Tempête Conception des caissons Remise en état suite au renforcement insuffisant Mauvais montage
- 14 - Responsabilité
Assurance 142'325.38
142'325.38 I _________
42'525.26
42'525.26 X _________
24'173.76 170'101.03 20'744.88 215'019.66
399'870.30
2.7.5 Dans son quatrième rapport du 12 avril 2014, T _________ a spécifiquement estimé les coûts de remise en état, s’agissant de défauts esthétiques, à 77’400 fr. pour les lambris en aulne non horizontal, à 60'000 fr. pour l’importante déformation des arcs lors du montage et à 35'000 fr. pour les Velux géométriquement mal posés, soit un total de 172'400 francs (p. 412 ss ; cf. jugement entrepris, consid. 6.4, p. 24). 2.8 2.8.1 De son côté, P _________ a, le 9 avril 2014, établi nouveau un décompte provisoire (cf. jugement de première instance, consid. 4.5.1, p. 16), laissant notamment apparaître les informations suivantes (pièce 8, p. 67) :
No Entreprise Type Libellé Total TTC Date paiement 1 V _________ Facture Honoraires 4914.00 08.08.2013 2 W _________ Facture Travaux d’assèchement 2635.20 29.10.2012 3 Z _________ Facture Honoraires 1re étape 12'195.35 17.05.2013 4 Z _________ Devis Honoraires 2e étape 23'000.00 --- 5 AA _________ Facture Travaux de démontage et remontage dans le faux-plafond 2796.10 01.02.2014 6 R _________ Facture Travaux d’étayage du plancher 2566.10 22.04.2013 7 BB _________ Facture Travaux complément. de chape 4333.10 27.11.2012 7a BB _________ Facture Chape de compensation à l’étage 5929.00 01.02.2014 8 CC _________ Facture Réparation des fissures 1549.80 05.04.2013
- 15 - 9 CC _________ Facture Travaux de rép. du carrelage 9078.50 26.11.2013 10 DD _________ Facture Travaux de décollement et repose de moquette 2528.00 04.02.2014 (1728.00) 11 G _________ Facture Travaux de première urgence suite au sinistre 46'666.80 12.02.2014 12 G _________ Facture Travaux d’étayage du plancher sur sous-sol 3952.90 --- 13 G _________ Devis Travaux de renforcement avec vis et caissons 34'425.00 --- (à compenser) 14 EE _________ Facture Travaux selon demande de l’expert, accepté par M. FF _________ de La Bâloise,
y. c. travaux sur les caissons et planchers 108’333.95 19.11.2013 21.01.2014 14c GG _________ Facture Adaptation de chape 2019.80 27.12.2013 15 HH _________ Facture Travaux de démontage, remontage et réglage des portes 2077.65 à payer 16 II _________ Facture Travaux de mise en place des profilés de renfort du plancher 10'000.00 24.12.2012 17 P _________ Facture Honoraires octobre 2012 2644.00 10.09.2012 18 P _________ Facture Honoraires novembre 2012 1866.40 17.12.2012 19 P _________ Facture Honoraires décembre 2012 648.00 11.01.2013 20 P _________ Facture Honoraires janvier et février 2013 1265.00 25.03.2013 21 P _________ Facture Honoraires de mars à juin 2013 1425.60 16.07.2013 22 P _________ Facture Honoraires juillet 2013 3693.60 26.08.2013 22a P _________ Facture Honoraires août et sept. 2013 5313.60 05.11.2013 22b P _________ Facture Honoraires octobre 2013 4536.00 05.11.2013 22c P _________ Facture Honoraires novembre 2013 3758.40 18.11.2013
- 16 - 23 P _________ Devis Estimation honoraires pour les décomptes et séances avec expert et assurances 4000.00 --- 24 JJ _________ Facture Travaux de renforcement avec vis et résine sur demande de l’expert 25'472.35 11.11.2013 25 KK _________ Facture Travaux de jointoiement anti-feu plafond et bandeau cuisine 4571.55 11.02.2013 26 KK _________ --- --- --- --- 27 LL _________ Facture Travaux de mise en place des profilés de renfort du plancher sous-sol 10'000.00 24.12.2012 28 MM _________ Facture Travaux de démontage et remontage d’éléments de cuisine 17'668.80 01.02.2014 29 MM _________ Facture Travaux de changement éventuel de la grande hotte --- --- 30 NN _________ Facture Sondage sur façade 864.00 08.01.2014 31 OO _________ Facture Travaux de fourniture des profilés de renforcement du plancher sous-sol 8575.20 31.01.2014 32 OO _________ Facture Travaux d’exécution des caissons en inox au droit des poutres du dôme 10'575.35 17.06.2013 33 PP _________ Facture Travaux d’adaptation sur les bancs 17'415.95 17.05.2013 34 QQ _________ Facture Travaux de démontage et remontage des gaines de ventilation 3863.15 11.11.2013 35 Y _________ Facture Prestations de Y _________ selon décompte Adaptation de crépis et peinture par RR _________ 12'517.20
1350.00 travaux internes
04.02.2014 36 SS _________ Facture Nettoyage fin de chantier 7961.20 27.12.2013
Total des travaux TTC
428'380.50
- 17 - 2.8.2 Sur la base de ce document, T _________ a, le 16 avril 2014, adapté les montants arrêtés provisoirement dans son précédent décompte (cf. supra, consid. 2.7.3), estimant que, sur les 428'380 fr. 50 de travaux au total (p. 312 ; cf. jugement entrepris, consid. 6.5, p. 25) : - 148'362 fr. 03 devraient être assumés par l’assurance, - 46'767 fr. 12 par I _________ (part pour la remise en état suite au renforcement insuffisant [233'835 fr. 60 x 20 %]), - 233'251 fr. 35 par X _________ (187'068 fr. 48 [part pour la remise en état suite au renforcement insuffisant {soit 233'835 fr. 60 x 80 %}] + 25'356 fr. 18 [mauvaise conception des caissons] +20'826 fr. 69 [mauvais montage]). Dans un dernier décompte du 27 août 2014, T _________ a chiffré le coût total de la remise en état à 431'710 fr. 80 : la différence de 3330 fr. 30 par rapport au précédent décompte (428'380 fr. 50) s’explique du fait que les positions nos 4 (- 1408 fr.) et 23 (+ 4738 fr. 30), qui correspondaient à des montants devisés, ont été adaptés aux montants effectivement facturés (all. 36 ss et pièce 9, p. 118). 2.8.3 Dans l’intervalle, X _________ a, le 14 avril 2014, adressé à Y _________ le décompte suivant, laissant apparaître un solde dû de 247'471 fr. 95 (all. 43 et pièce 6,
p. 45 ; cf. jugement de première instance, consid. 4.5.3, p. 17) :
Contrat Fr 950'000.-
TVA 8 % Fr 76'000.-
Total Fr 1'026'000.-
Intempéries (hors assurances Bâchage, débâchage, déblayage neige) Fr 24'000.-
Facture 11072013 (annexe) Fr 52'700.-
Total Fr 1'102'700.-
Votre versement au 17.07.2012 Fr 50'000.-
Votre versement au 14.08.2012 Fr 100'000.-
Votre versement au 28.09.2012 Fr 150'000.-
Votre versement au 23.10.2012 Fr 300'000.-
Votre versement au 23.01.2013 Fr 200'000.-
Total Fr 800'000.-
Solde Fr. 1'102'700 ./. 800'000.- Fr 302'000.-
- 18 -
Crédit paiement G _________ ./. Fr 54'528.05
Solde Fr 247'471.95 Selon X _________, sur la base de ce document, Y _________ lui doit 302'000 fr., "dès lors que la déduction de 54'528 fr. 05 a été indiquée par erreur dans ce décompte, car elle concerne G _________ et non X _________" (all. 86). De son côté, en relation avec ce décompte, Y _________ a contesté les factures de 24'000 fr. et 52'700 fr. se rapportant à des travaux qui sont d’après elle "la conséquence des graves défauts du dôme" (all. 45) mais a reconnu devoir un solde de 226'000 fr.(all.
46) – correspondant à la différence entre le prix forfaitaire convenu (soit 1'026'000 fr., TVA comprise) et les acomptes déjà versés (pour 800'000 fr. au total) –, reliquat qu’elle a déduit de ses propres prétentions à l’encontre de X _________. 2.9 X _________ ayant remis en cause les conclusions de T _________, une expertise judiciaire a été mise en œuvre dans le but d’"examiner en particulier le fait de savoir si [les rapports du premier nommé] étaient entachés d’un erreur manifeste ou non quant aux causes des défauts du dôme, problématique à laquelle s’ajoute l’estimation du prix de l’ouvrage" (cf. jugement de première instance, consid. 7, p. 27). D’une manière générale, l’expert judiciaire a confirmé que la cause prépondérante du problème au niveau de la déformation globale du dôme, de l’alignement et de l’étanchéité des Velux, ainsi que des raccords, était à trouver dans un montage défectueux par l’entrepreneur, alors que la "reprise d’humidité" en cours de chantier ou lors du transport (cf. supra, consid. 2.3.1 - 2.3.2) avait constitué un élément aggravant. L’expert judiciaire a répondu négativement à la question de savoir si T _________ avait manifestement sous-évalué les causes liées à des atteintes par la pluie (et la neige) d’une part, et celles liées à la charge de la chape sur la charpente, d’autre part (R5, p. 1103 [recto-verso] et R6, p. 1104 ; jugement déféré, consid. 8.1, p. 32 in fine et s.). S’agissant de la "plus-value intempéries" de 24'000 fr. et de la "facture du 11.07.2013" de 52'700 fr., pour un total de 76'700 fr., figurant dans le décompte de X _________ du 14 avril 2014 (cf. supra, consid. 2.8.3), l’expert judiciaire a indiqué ne pouvoir les analyser en détail, car il n’avait pas disposé du détail de ces factures. Les "plus-values de tiers liées à des reprises, adaptations ou réparations réalisées en cours de chantier suite à des problèmes" – pour 280'018 fr. 47 au total (25'356 fr. 18 [mauvaise conception des caissons] + 233'835 fr. 60 [remise en état suite au renforcement insuffisant] + 20'826 fr. 69 [mauvais montage]) – étaient en revanche
- 19 - détaillées et justifiées ; la répartition de ces coûts entre X _________ et Y _________ demeurait soumise à une décision de justice, tenant compte des indications du spécialiste sur la pondération des causes techniques à l’origine des malfaçons. Quant aux travaux supplémentaires liés aux dégâts résultant de la tempête, par 148'362 fr. 03, ils avaient été pris en charge par l’assurance (R7, p. 1104 [verso] et ss). Enfin, s’agissant des moins-values "non matérielles", pour les défauts esthétiques, elles pouvaient être estimées à 176'100 fr. au total, dont 77'400 fr. pour la pose avec faux niveaux de 8 à 20 mm des lambris en aulne, 60'000 fr. pour le défaut visuel géométrique du dôme, 35'000 fr. pour le mauvais alignement de 5 Velux et 3700 fr. d’"ajustement [entre les] devis / factures" (R7, p. 1105 ; cf. jugement de première instance, consid. 8.1,
p. 34 s.). 2.10 X _________ ne s’étant jamais acquittée du montant dû selon les conclusions de T _________, Y _________ lui a fait notifier le 10 novembre 2014, par l’entremise de l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ un commandement de payer la somme de 145'226 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 septembre 2012 (cf. poursuite no 5100127). Etait indiquée comme cause de l’obligation le "dommage constaté selon [l’]expertise-arbitrage T _________" (all. 51-52 ; pièce 12, p. 428). III. Considérant en droit 3. Dans un premier moyen, l’appelante et défenderesse se plaint d’une transgression de l’art. 189 CPC. En substance, elle fait valoir que les différents rapports rendus par T _________ ne sauraient être considérés comme une expertise-arbitrage au sens de la loi ; en effet, l’art. 189 al. 1 CPC permet à l’expert-arbitre d’établir uniquement les faits, et non des questions de droit, telle la répartition des responsabilités. Or, les rapports de T _________ entremêlaient ces deux aspects et se prononçaient en outre sur des "moins-values esthétiques", notion utilisée d’ordinaire dans le contexte d’une action minutoire (art. 368 al. 2 CO), qui ne correspondait pas à celle que la demanderesse avait introduite. Etant entachés d’une erreur manifeste, les rapports de T _________ – ce dernier ayant au demeurant été rémunéré exclusivement par la demanderesse – ne pouvaient être considérés comme une expertise-arbitrage impartiale liant le tribunal, au sens de l’art. 189 al. 3 CPC. Par ailleurs, tout en ayant constaté que la répartition des responsabilités ne faisait pas l’objet du mandat confié par les parties à T _________ (cf. jugement déféré, consid. 11.3.1, p. 43 s.), la juridiction précédente s’est néanmoins fiée dans son jugement aux décomptes tels qu’établis par le prénommé et confirmés par l’expert judiciaire (cf.
- 20 - jugement attaqué, consid. 13.1.1, p. 48 et consid. 13.3.2, p. 51), sans exposer sur quelles règles juridiques elle s’appuyait ni quelle était l’action concrètement examinée (cf. appel,
p. 2 ss). 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 189 al. 1 CPC, les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre. Selon l’art. 189 al. 3 CPC, le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque le litige est à la libre disposition des parties (let. a), qu’aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre (let. b) et que le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste (let. c). Le message qualifie l'expertise-arbitrage d'"institution procédurale autonome". Il a pour but de faire constater de manière contraignante des faits pertinents par un tiers (expert). Par la suite, le tribunal de jugement ne doit pas apporter de preuves sur ces faits (Message relatif au Code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, in FF 2006
p. 6841 ss, spéc. p. 6933). D’un point de vue systématique, l'expertise-arbitrage est réglée parmi les moyens de preuve, à savoir dans la section 5 (art. 183-189) du chapitre, avec le moyen de preuve de l'expertise judiciaire (cf. ATF 141 III 274 consid. 2.4). Avec l'expertise-arbitrage, on renonce d'une part à l'administration des moyens de preuve prévus par la loi (art. 168 CPC). D'autre part, une partie de la procédure civile – à savoir la procédure probatoire – est en quelque sorte "privatisée" et donc sortie de la procédure. Elle se substitue à l'ensemble des moyens de preuve prévus par la loi pour tous les cas sans convention d'arbitrage. En conséquence, l'art. 189 al. 1 CPC dispose que l'expertise-arbitrage doit établir de manière contraignante les "faits litigieux" (arrêts 4A_428/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.1, destiné à publication in ATF ; 4A_460/2018 du 13 juin 2019 consid. 5.3 et les réf.). La question de savoir si l'art. 189 al. 3 CPC ("en ce qui concerne les faits qui y sont constatés") exclut dans tous les cas une expertise arbitrale sur certaines questions juridiques – contrairement à la jurisprudence actuelle publiée (ATF 129 III 535 consid. 2)
– a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (arrêts 4A_428/2022 précité consid. 4.2 ; 4A_254/2011 du 5 juillet 2011 consid. 4.1 ; cf. ég. ATF 141 III 201 consid. 3.2.1). Une séparation précise des questions de droit et de fait n'est parfois guère possible, ou seulement au prix d'efforts disproportionnés, parce que des éléments de fait (par exemple, quelle est l’étendue de la prestation fournie) dépendent d'éléments de droit (par exemple, en quoi consiste la prestation convenue) (arrêt 4A_428/2022 précité consid. 4.2.1). Il existe ainsi des questions de droit, d’importance secondaire ("von
- 21 - untergeordneter Bedeutung"), qui se trouvent étroitement liées aux questions de faits soumises à l’expert-arbitre (telle l’estimation de la valeur d’une action ou d’un immeuble) et auxquelles celui-ci doit au moins implicitement pouvoir y répondre (MÜLLER, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2e éd. 2016, n. 17 ad art. 189 CPC ; DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 14 ad art. 189 CPC ; SCHMID, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n. 1 ad art. 189 CPC). A titre d’exemple, la détermination de l’étendue du dommage – notion juridique – dépend également d’une multitude d’éléments factuels. N’entre en revanche clairement pas dans cette même catégorie de questions le point de savoir si un lien de causalité est adéquat ou si une personne déterminée revêt la qualité d’héritier ; il s’agit là de questions juridiques centrales, sur lesquelles seul le juge peut statuer (MÜLLER, op. cit., n. 17 in fine ad art. 189 CPC). Une exception existe toutefois pour ce qui est d’établir le contenu du droit étranger dans les litiges patrimoniaux, puisqu’en vertu de l’art. 150 al. 2 CPC, cette question peut – comme l’usage et les usages locaux – faire l’objet d’une administration de preuves (MÜLLER, op. cit., n. 18 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPC). 3.1.2 Pour conclure une convention d’expertise-arbitrage, la loi prévoit une forme déterminée. L’art. 189 al. 2 CPC renvoie en effet à l’art. 17 al. 2 CPC, qui dispose que la convention doit être passée "en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte", ce qui rejoint également les exigences posées à l’art. 358 al. 1 CPC pour la venue à chef d’une convention d’arbitrage proprement dite. Parmi les autres moyens de preuve par texte, on songe en particulier aux moyens de communication par voie électronique, tels les courriels (MÜLLER, op. cit., n. 43 ad art. 189 CPC). Le respect de la forme prévue à l’art. 17 al. 2 CPC concerne seulement la convention entre les parties, non celle entre ces dernières et l’expert-arbitre (MÜLLER, op. cit., n. 44 ad art. 189 CPC ; BERGER, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 189 CPC). Entre les parties, le respect de la forme doit couvrir les éléments essentiels de la convention d’expertise-arbitrage ; une convention venue à chef oralement ou par actes concluants n’est pas valable (MÜLLER, loc. cit. ; SCHMID, op. cit., n. 6 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 18 ad art. 189 CPC). En particulier, la convention doit spécifier les faits litigieux sur lesquels l’expert-arbitre doit se prononcer, indiquer clairement la volonté des parties que le résultat de l’expertise les liera (de même que le tribunal) et, enfin, désigner l’expert-arbitre ou fixer la procédure permettant de le nommer (cf. MÜLLER, op. cit., n. 33- 35 ad art. 189 CPC ; SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 189 CPC ; WEIBEL, in Sutter-Somm et
- 22 - al. [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 9a ad art. 189 CPC). Il est également recommandé de fixer certaines règles de procédure, pouvant porter sur le droit d’être entendu des participants (notamment concernant des questions complémentaires), leur devoir de collaborer (de manière analogue à l’art. 106 al. 1 CPC), la désignation des documents mis à disposition de l’expert-arbitre et les honoraires de ce dernier, en particulier en ce qui concerne leur avance (sur l’ensemble de la question, cf. MÜLLER, op. cit., n. 39 ad art. 189 CPC ; DOLGE, op. cit., n. 31-33 ad art. 189 CPC). 3.1.3 La délimitation entre une expertise-arbitrage (art. 189 CPC) et une sentence arbitrale (art. 381 ss CPC) n’est pas toujours simple (cf. ATF 141 III 274 consid. 2.4 ; 117 Ia 365 consid. 5b in fine). L’arbitre rend un prononcé contraignant ("verbindlich") concernant un rapport de droit, respectivement tranche définitivement un litige, tandis que l’expert-arbitre est désigné, par une convention entre parties, afin d’établir des faits ou éléments constitutifs déterminés. A la différence d’une sentence arbitrale – qui peut constituer un titre d'exécution forcée (ATF 117 Ia 365 consid. 6 ; arrêt 4A_254/2011 précité consid. 4.1) –, l’expertise-arbitrage ne règle que des éléments particuliers d’un litige (MÜLLER, op. cit., n. 20 ad art. 189 CPC et les réf. ; cf. ég. BERGER, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPC). Il appartient aux parties, qui souhaitent s’appuyer sur une expertise-arbitrage et les constatations qu’elle contient, de l’introduire en procédure. L’existence d’une expertise- arbitrage n’est pas prise en compte d’office par le tribunal (WEIBEL, op. cit., n. 15b ad art. 189 CPC) mais constitue un fait qui doit être allégué en procédure, au plus tard dans le délai prévu à l’art. 229 CPC (MÜLLER, op. cit., n. 47 ad art. 189 CPC ; BERGER, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPC). 3.2
3.2.1 Se prononçant sur l’étendue du mandat confié à T _________, la juridiction précédente – partie d’emblée du principe que le prénommé est intervenu en qualité d’expert-arbitre – a relevé de manière pertinente que "la convention du 19 janvier 2013, seul document écrit signé par les parties et respectant les exigences de forme prévues par l’art. 17 al. 2 CPC" ne comprenait aucune mention quant à la détermination de la répartition des responsabilités entre les différents acteurs du chantier. La mission assignée, de manière commune, par les parties à l’expert n’avait en conséquence pu porter sur cette question (cf. jugement déféré, consid. 11.3.1, p. 43 s.).
- 23 - Pour mémoire, la conclusion de la convention du 19 janvier 2013 fait suite à la proposition formulée par l’architecte S _________ de mettre en œuvre des expertises destinées à évaluer la propriété des structures de l’ouvrage, dresser la liste des malfaçons, estimer le coût d’élimination de ces dernières et déterminer si les normes de construction ont été respectées (cf. supra, consid. 2.6.2). Ces notions – qui ont bien trait à l’établissement de faits de nature technique – ont été reprises dans le corps du texte de la "convention de désignation d’un expert" (cf. supra, consid. 2.7.1), sans qu’aucune référence n’ait été directement faite à la question de la détermination des responsabilités. Il n’en est pas allé différemment dans la propre lettre adressée le 13 août 2013 par le directeur de la demanderesse à la société défenderesse, rappelant que la mission confiée à l’expert était "1. de constater les défauts de structure sur [la] construction ; 2. de lister les travaux à accomplir pour que [l]e restaurant puisse [lui] être remis officiellement et conformément au cahier des charges d’origine" (pièce 33, p. 567 s.). De même, quoi qu’en pense la demanderesse dans sa réponse à l’appel (p. 2), le courrier envoyé le 8 janvier 2014 par le premier conseil de la défenderesse, déclarant attendre le rapport "établissant la répartition des responsabilités" (cf. supra, consid. 2.7.1 in fine), ne pouvait valoir avenant à la convention initiale. En effet, cet écrit "n’a pas été signé par les autres parties" – comme souligné à juste titre par l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 11.3.1, p. 43 in fine) – ni n’a fait l’objet d’une autre forme d’approbation "par un texte" au sens de l’art. 17 al. 2 CPC, par exemple via des courriers ou courriels émanant des autres parties et acquiesçant à une extension du mandat donné au spécialiste. Une convention désignant un expert-arbitre, respectivement un avenant étendant le rôle de ce dernier, ne pouvant venir à chef par actes concluants, la demanderesse a échoué à démontrer que les parties avaient confié la mission à l’expert de se prononcer sur la problématique qui précède. 3.2.2 Outre le fait qu’il est hautement douteux que la question de la répartition des responsabilités – qui ressortit au droit – puisse faire l’objet en tant que tel d’une expertise- arbitrage (cf. supra, consid. 3.1.1), la volonté même des parties d’attribuer le rôle d’expert-arbitre à T _________ est sujette à caution, compte tenu du caractère très succinct de la convention du 19 janvier 2013 qui, pour l’essentiel, a décrit sous quatre tirets les éléments à analyser (propriété des structures ; respect des normes de construction ; démarches pour l’élimination des défauts ; évaluation du comportement attendu).
- 24 - Même s’il n’est pas nécessaire que la convention utilise expressément le terme d’"expertise-arbitre" (cf. MÜLLER, op. cit., n. 34 ad art. 189 CPC), la seule mention selon laquelle les parties s’engageaient "à accepter [l]es conclusions [de l’expert] quels qu’en soient les résultats" ne permet pas d’en déduire que les intéressées ont consenti à ce que les constatations faites par le spécialiste lient également le tribunal (cf. art. 189 al. 3 CPC), le but recherché d’une expertise-arbitrage étant souvent d’éviter le passage par une procédure judiciaire (MÜLLER, op. cit., n. 51 ad art. 189 CPC). Or, à lire sa lettre envoyée le 13 août 2013 à la défenderesse – soit alors que T _________ était encore en train d’élaborer les parties 2 à 4 de son expertise (cf. supra, consid. 2.7.2) –, la demanderesse a exprimé avant tout son intention de recevoir un ouvrage sans défauts, tout en n’excluant pas de devoir saisir les tribunaux (pièce 33, p. 567 s. : "En espérant ne pas devoir aller devant les instances ju[diciaires] pour régler ce qui pourrait être un différend grave, nous souhaitons simplement que votre maison nous rende une construction telle que nous l’attendions"). 3.2.3 En tout état de cause, devrait-on considérer les différents rapports de T _________ comme valant expertise-arbitrage, celle-ci ne permettait que d’établir dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure, moyennant allégation dans des écritures (cf. art. 55 al. 1 et 221 ss CPC), certains faits – tels l’existence de malfaçons, susceptibles d’être qualifiées juridiquement de défauts, et le coût de leur élimination –, mais non pas encore de démontrer que l’ensemble des conditions de fond de l’action introduite contre la défenderesse étaient remplies. 4. Sur ce point justement, l’appelante et défenderesse rappelle que la demanderesse, à lire sa réplique du 28 janvier 2016 en page 19 (dos., p. 563), fonde ses prétentions sur l’art. 97 al. 1 CO, soit l’action ordinaire en responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution. Ayant retenu que les travaux de couverture et d’étanchéité avaient été terminés le 15 octobre 2013 et que ce n’était qu’en avril 2014 que la défenderesse avait présenté un décompte au maître afin de réclamer le solde du prix de l’ouvrage, la juridiction précédente a considéré que l’ouvrage n’était "pas livré achevé en décembre 2012" (moment de l’ouverture du restaurant) et a en a tiré la conclusion suivante (appel, ch. 2.1, p. 5 s. et jugement entrepris consid. 12.3.2, p. 47 s., spéc. p. 48 in initio) : Partant, nous sommes dans un cas de dommage causé en cours d’exécution, donc avant la livraison, et la responsabilité de l’entrepreneur découle des dispositions générales sur l’inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et non pas des dispositions sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2).
- 25 - L’appelante objecte que cette argumentation ne résiste pas à l’examen. L’arrêt auquel se réfère l’autorité de première instance ne vise selon elle pas la problématique d’un défaut de l’ouvrage – comme in casu –, mais d’un dommage provoqué par un accident survenu durant les travaux de montage d’une grue. En appliquant l’art. 97 CO, la juridiction précédente a méconnu la jurisprudence fédérale qui, en cas de défaut de l’ouvrage, exclut le concours entre les droits à garantie et l’action générale en dommages-intérêts (cf. ATF 136 III 273 ss). En refusant d’examiner l’argumentation de la défenderesse relative à l’absence d’avis des défauts, le premier juge a commis un déni de justice formel, commandant l’annulation du jugement (appel, ch. 2.2 - 2.3, p. 6 s.). L’appelante ne conclut toutefois pas, principalement, au renvoi de la cause au juge de district, faisant valoir que l’autorité d’appel peut d’emblée rejeter l’action de la demanderesse. Cette dernière n’a en effet pas formulé d’allégués pertinents au regard de l’art. 368 al. 2 CO, par exemple des faits permettant d’opérer, en vertu de la méthode relative, une réduction du prix, respectivement de faits démontrant qu’un avis des défauts avait été donné aussitôt (appel, ch. 2.4.1 - 2.4.3, p. 7 ss). 4.1
4.1.1 L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 3755, p. 516). L'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa ; arrêt 4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4). Pour déterminer si une qualité a été convenue, il y a lieu d'appliquer les principes généraux concernant l'interprétation des contrats, sans se limiter à ce qui a été expressément spécifié par les parties, pour rechercher ce à quoi l'entrepreneur s'est obligé dans le cas particulier. Quant à la qualité légitimement attendue, elle porte, d'une part, sur la matière utilisée – qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO) – et, d'autre part, sur les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 ; GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, nos 1361 ss p. 657 ss). Lorsque l'utilisation prévue est usuelle, l'ouvrage doit correspondre, au minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent (arrêts 4A_361/2022 précité consid. 4 ; 4A_428/2007 précité consid. 3.1). Le maître peut par exemple s’attendre à ce qu'aucune trace d'humidité n'apparaisse sur le plafond et
- 26 - sur les murs d'un local et à ce que les planches d’une façade en bois ne se déforment pas (GAUCH, op. cit., no 1422 p. 679 et les réf.). Le défaut peut être matériel ou fonctionnel, lorsqu’il altère les propriétés physiques de l’ouvrage (par exemple, une isolation insuffisante), ou esthétique, si l’aspect extérieur de l’ouvrage est aussi déterminant (GUIGNARD, La garantie pour les défauts, in Journées du droit de la construction, 2013, p. 1 ss, spéc. p. 8 et les réf.). L’origine du défaut importe peu. Cela signifie d’abord que le défaut peut provenir d’une faute de l’entrepreneur, de celle d’un auxiliaire mais également d’une autre circonstance indépendante de tout reproche. Cela implique ensuite que le défaut peut provenir d’une cause liée au travail, mais aussi d’un vice affectant les matériaux fournis (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3783, p. 520 et les réf.). Il ne peut y avoir de défaut qu’en présence d’un ouvrage achevé et livré (ATF 94 II 161 consid. 2c ; GUIGNARD, op. cit., p. 5). Tant qu’il n’y a pas eu réception – par quoi l’on entend la remise au maître par l’entrepreneur de l’ouvrage qu’il a achevé et réalisé conformément au contrat (ATF 97 II 350 consid. 2c ; arrêt 4C.301/2003 du 4 février 2004 consid. 4.1) –, le maître ne peut agir qu’en exécution du contrat et, s’il subit un dommage, en réparation du préjudice selon les règles générales (cf. art. 97 ss CO ; infra, consid. 4.1.3.2) ; à certaines conditions, le maître peut également exercer des droits anticipés (cf. infra, consid. 4.1.2 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3778, p. 520, no 3710, p. 508 et no 3732, p. 512 et les réf.). 4.1.2 Aux termes de l'art. 366 al. 2 CO, s'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut alors fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. La prévisibilité d’une exécution défectueuse est donnée, par exemple, lorsqu’un défaut apparaît sur l’ouvrage au cours de l’exécution ou lorsque l’entrepreneur viole son devoir de diligence en utilisant un matériau inadéquat et qu’il en découle un risque certain de création d’un défaut (CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021,
n. 28 ad art. 366 CO ; GAUCH, op. cit., nos 875-876, p. 420 s.). Le maître a deux possibilités successives (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3748, p. 515).
- 27 - 4.1.2.1 Le maître peut fixer (ou faire fixer par l’autorité compétente) un délai à l’entrepreneur pour qu’il supprime immédiatement – sans attendre la livraison – les défauts qui sont constatés. Ce faisant, il exerce par anticipation son droit à la réfection de l’ouvrage (cf. art. 368 al. 2 CO) (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3749, p. 515). L'art. 108 ch. 1 CO prévoit que la fixation d'un délai n'est pas nécessaire s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet. Cette règle s'applique non seulement au délai envisagé à l'art. 107 al. 1 CO mais aussi, par analogie, à celui prévu par l'art. 366 al. 2 CO ; en conséquence, quelle que soit l'option choisie par le maître, celui-ci peut se dispenser de la sommation et du délai lorsque l'entrepreneur s'est révélé incapable de réaliser un ouvrage conforme à ses obligations contractuelles (arrêt 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 4, in DC 2012, p. 87 et résumé in JdT 2012 II p. 260) ou qu'il ne manifeste, de façon expresse ou par actes concluants, qu'il entend ne rien modifier à la situation (arrêt 4C.77/2005 du 20 avril 2005 consid. 4 ; CHAIX, op. cit., n. 34 ad art. 366 CO). Le maître peut aussi, exceptionnellement, être dispensé de fixer un délai lorsque le risque généré par l’état défectueux de l’ouvrage s’avère si imminent que le premier nommé ne peut y remédier qu’en procédant à la réfection immédiate de la construction (GAUCH, op. cit., no 1827, p. 816 ; cf. ég. NIKLAUS, Das Recht auf Ersatzvornahme gemäss Art. 366 Abs. 2 OR, 1999, no 2.48, p. 76). La sommation avec fixation d'un délai d'exécution, selon les art. 107 al. 1 ou 366 al. 2 CO, correspond au régime légal et ordinaire de l'exécution des obligations. Même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s'attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de sommation. En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits propres à permettre aux juges de constater une pareille incapacité de réaliser un ouvrage conforme au contrat (arrêt 4A_518/2011 précité consid. 5). En cas de doute sur l’attitude du débiteur (i.e. l’entrepreneur), il est judicieux de lui fixer un délai supplémentaire de durée convenable (cf. art. 107 al. 1 CO ; THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 5 in fine ad art. 108 CO ; NIKLAUS, op. cit., no 2.50, p. 77). 4.1.2.2 A l'expiration du délai, le maître peut menacer l’entrepreneur qui n’obtempérerait pas (cf. ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; arrêt 4A_518/2011 précité consid. 3 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3750, p. 515) : - soit de procéder à une exécution par substitution,
- 28 - - soit de faire valoir les droits tirés de la demeure qualifiée (art. 366 al. 1 CO par analogie). 4.1.2.2.1 Dans la première hypothèse, le maître maintient le contrat et procède à une exécution par substitution, en faisant effectuer la réparation par un tiers ou en la réalisant lui-même, "aux frais et risques de l’entrepreneur" selon la loi. En d’autres termes, le risque de l’augmentation des coûts est supporté par l’entrepreneur ; le maître est créancier d’une prétention égale à ces coûts (CHAIX, op. cit., n. 38 ad art. 366 CO). L'obligation de faire qui incombait à l'origine à l'entrepreneur en vertu du contrat d'entreprise se transforme en une obligation de payer les frais de l'exécution par substitution ; le droit du maître de se faire payer les frais de réparation par un tiers est ainsi une prétention en exécution et non en dommages-intérêts (ATF 141 III 257 consid. 3.3 ; 126 III 230 consid. 7a/aa). Le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s'en faire avancer les frais ; il devra, après la réparation des défauts, agir contre l'entrepreneur pour faire valoir à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que sa prétention en remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette réfection par le tiers (ATF 141 III 257 consid. 3.3). Le maître peut aussi agir d'abord en paiement d'une avance pour les frais de réfection par un tiers (cf. ATF 128 III 416 consid. 4.2.2 ; arrêt 4A_359/2019 du 2 mars 2020 consid. 4.4.2 in fine). Lorsque le maître n’a renoncé qu’à la réparation des défauts (mais non au contrat), l’entrepreneur reste tenu de fournir les autres prestations non visées par la réfection de l’ouvrage (cf. NIKLAUS, op. cit., no 2.64, p. 83 ; cf. ég. KOLLER, Berner Kommentar, n. 5c ad art. 364 CO et n. 489 ad art. 366 CO). De son côté, le maître demeure redevable envers l’entrepreneur de la rémunération convenue, mais pourra en compenser tout ou partie du paiement avec la facture du tiers, sous réserve de dommages-intérêts supplémentaires (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3751, p. 515). La simple fixation d’un délai par le maître (cf. supra, consid. 4.1.2.1) n’est pas suffisante ; la menace de l’exécution par un tiers est nécessaire. L’entrepreneur doit en effet être informé des conséquences de son éventuelle passivité. Le maître doit donc indiquer qu’à l’échéance du délai, il aura recours aux services d’un tiers (ATF 142 III 321 consid. 4.4 ; CHAIX, op. cit., n. 33 ad art. 366 CO ; NIQUILLE-EBERLE, Probleme rund um die Ersatzvornahme, insbesondere die Bevorschussung der Kosten, in Koller [Hrsg.], Neue und alte Fragen zum Privaten Baurecht, St. Galler Baurechtstagung 2004, p. 63 ss, no 26, p. 78 s.).
- 29 - 4.1.2.2.2 Dans la seconde hypothèse, le maître dispose, comme en cas de retard dans l’exécution des travaux (cf. art. 366 al. 1 CO), des facultés offertes au créancier par l’art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; arrêts 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1, in DC 2015, p. 146 ; 4A_518/2011 précité consid. 3). Dans ce cas, le maître pourra soit renoncer à la prestation promise et exiger la réparation de son intérêt positif sous forme de dommages-intérêts, soit se départir du contrat en étant dispensé de payer à l’entrepreneur la rémunération due – sous réserve de la valeur des prestations qu’il peut utiliser –, et il pourra en plus éventuellement exiger des dommages-intérêts correspondant à son intérêt négatif (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3751 in fine, p. 515). Le recours à une telle solution peut s’avérer nécessaire par exemple lorsque l’élimination du défaut se révèle objectivement impossible (CHAIX, op. cit., n. 39 ad art. 366 CO). 4.1.3
4.1.3.1 L'art. 58 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ("ne eat iudex ultra petita partium"). Il s'agit là de la conséquence principale de la maxime de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3 ; 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2, non publié in ATF 146 III 339). En d'autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 ; arrêt 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1 et les réf.). Le tribunal est également lié par les faits allégués (CHABLOZ, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 22 ad art. 55 CPC ; SUTTER-SOMM/SEILER, in Handkommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 5 ad art. 55 CPC). Les faits allégués – conformément aux règles du CPC – ainsi que les conclusions déterminent l’objet du litige et fixent le cadre du procès (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; 139 III 126 consid. 3.2.3). Le tribunal ne peut fonder son jugement que sur des faits qui ont été présentés par les parties au procès. Ce que les parties n'avancent pas ne doit en principe pas être pris en compte ("quod non est in actis non est in mundo") (arrêt 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2, non publié in ATF 145 III 42 et les réf. ; HURNI, Berner Kommentar, 2012, n. 9 ad art. 55 CPC ; CHABLOZ, loc. cit.). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions et qui doivent être allégués sont les faits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets
- 30 - correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêts 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2 ; 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2 ; CHABLOZ, op. cit., n. 5 ad art. 55 CPC). 4.1.3.2 Dans le domaine du contrat d’entreprise, les règles de la garantie pour les défauts ont le pas sur les règles générales traitant de l’inexécution des obligations (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3759, p. 517). Le maître de l'ouvrage ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO (résolution du contrat ; réfection de l’ouvrage ; réduction du prix), soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 consid. 2.2 ; 117 II 550 consid. 4b/cc ; GAUCH, op. cit., no 1852, p. 824 et no 2324, p. 995 in fine). Lorsque la violation des devoirs de l’entrepreneur se traduit par un défaut au sens de la loi (cf. supra, consid. 4.1.1), le maître ne peut agir qu’en application des règles spéciales applicables à la garantie pour les défauts. Il peut aussi par ce biais demander la réparation du préjudice consécutif au défaut – par exemple, le coût d’une expertise avant procès –, mais il doit le faire à cette occasion et aux conditions spécifiques de la garantie pour les défauts, tant en ce qui concerne les conditions de fond que les conditions d’exercice, et les délais de prescription (cf. art. 371 CO) sont également applicables (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3762, p. 517, no 3932, p. 542 et no 3938, p. 543). Lorsqu’au contraire la violation des obligations de l’entrepreneur ne se traduit pas par un défaut, mais que le maître subit néanmoins un dommage, il peut agir selon les voies ordinaires applicables en cas d’inexécution des obligations (art. 97 ss CO), en particulier l’action en dommages-intérêts (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3763, p. 517 ; cf. ég. arrêt 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). Ainsi en va-t-il en présence d’un dommage accessoire ("Begleitschaden"), soit celui que provoque l’entrepreneur (ou l’un de ses auxiliaires [cf. art. 101 CO]) à l’occasion de l’exécution ou de la livraison de l’ouvrage. Un tel dommage peut, par exemple, résulter du fait que l’entrepreneur raye les vitres du maître lors du nettoyage de fin de chantier (ATF 89 II 232 consid. 5 ; arrêt 4A_531/2022 précité consid. 3.1.1), occasionne une fuite de gaz qui fait exploser la maison (ATF 90 IV 247) ou provoque la chute d’une grue en cours de montage, qui blesse deux personnes et endommage de nombreuses installations du maître (ATF 111 II 170 consid. 2 ; pour ces exemples et d’autres, cf. GAUCH, op. cit., no 1858, p. 825). A l’inverse du dommage accessoire, les frais accessoires à la réfection ("Begleitkosten") – en particulier ceux relatifs aux travaux préparatoires (par exemple, de démontage d’une installation pour accéder au défaut) et de remise en état – découlent du contenu de l’obligation de réfection et n’ont rien à voir avec la réparation du dommage en tant que
- 31 - tel (sur l’ensemble de la question, cf. GAUCH, op. cit., no 1860, p. 826 et nos 1721-1722,
p. 776 s.). Comme le soulignent à juste titre des auteurs, on constate parfois des confusions dans la pratique entre les diverses actions à propos des frais de réparation d’un défaut (cf. ATF 107 II 438). Le montant de ces frais peut être réclamé à titre de substitution de la réfection proprement dite (cf. supra, consid. 4.1.2.2.1), voire comme moins-value dans le contexte de la réduction du prix (cf. art. 368 al. 2 CO ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3936, p. 543). 4.2 4.2.1 Initialement formulées pour la somme de 199'131 fr. 90, selon les détails fournis aux allégués 28 (moins-values esthétiques pour 172'400 fr. [cf. supra, consid. 2.7.5]), 36 (coût total de la remise en état au 27 août 2014 de 431'710 fr. 80 [cf. supra, consid. 2.8.2]) et 47 ss (montants à déduire) de la demande s’appuyant sur les rapports de l’expert T _________, les conclusions de la demanderesse ont été abaissées à 186'681 fr. 65 (plus intérêts à 5 % l’an dès le 3 septembre 2012) au terme de sa plaidoirie écrite du 31 mai 2021 (cf. supra, let. B). Comme l’a mis en évidence la juridiction de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 13.1.1, p. 48), ce montant est articulé comme il suit : - coût total de la remise en état : 431'710 fr. 80 (selon décompte du 27 août 2014) - part assumée par l’assurance :
– 148'362 fr. 03 - part assumée par I _________ :
– 46'767 fr. 12
236'581 fr. 65 A ce montant vient s’ajouter 176'100 fr. pour les moins-values esthétiques selon l’expert judiciaire (cf. supra, consid. 2.9 in fine), ce qui porte le total des prétentions de la demanderesse à 412'681 fr. 65, dont il y a lieu de déduire 226'000 fr. à titre de reliquat du prix de l’ouvrage dû à la défenderesse (1'026'000 fr. [prix forfaitaire convenu, avec la TVA] – 800'000 fr. [total des acomptes versés]), d’où un solde au final de 186'681 fr. 65. Les prétentions que fait valoir la demanderesse sont donc toutes en lien avec les malfaçons dont serait responsable la défenderesse lors de la réalisation des travaux de construction du restaurant "M _________", en vertu du contrat signé le 14 juin 2012. La demanderesse a par ailleurs toujours affirmé – encore dans sa réponse du 1er février
- 32 - 2022 à l’appel (p. 4) – que l’ouvrage n’était pas achevé en décembre 2012 et que l’on se trouvait en présence d’un dommage causé "en cours d’exécution, donc avant la livraison", comme retenu par l’autorité de première instance (cf. jugement entrepris, consid. 12.3.2 in fine, p. 48). Si l’autorité d’appel souscrit jusque-là à ce raisonnement, il n’en va pas de même pour ce qui est de la suite, soit la référence faite à l’ATF 111 II 170 et à l’application des dispositions générales sur l’inexécution des contrats, soit les art. 97 ss CO. En effet, dans cet arrêt, qui concernait les conséquences d’une chute de grue en cours de montage sur un chantier, la violation des devoirs par l’entrepreneur n’avait pas occasionné un défaut de l’ouvrage à proprement parler, mais un dommage accessoire ("Begleitschaden"), à analyser sous l’angle des art. 97 ss CO. Dans le cas particulier, les manquements au contrat d’entreprise imputés à la défenderesse, dénoncés en cours d’exécution des travaux (cf. supra, consid. 2.5.1 - 2.5.2), s’étant matérialisés en des défauts – matériels et esthétiques –, l’intéressée devait en répondre en vertu des règles spécifiques prévues à l’art. 366 al. 2 CO. Or, la demanderesse n’a jamais allégué et encore moins démontré avoir, conformément à ce qu’exige cette disposition, imparti à la défenderesse un délai pour qu’elle supprime ces défauts, à défaut de quoi elle aurait recours, aux frais de la dernière nommée, aux services d’entreprises tierces (cf. exécution par substitution), ses courriels des 18 octobre 2012 et 30 novembre 2012 évoquant seulement la mise en œuvre d’une expertise destinée à établir les parts de responsabilités des différents intervenants (cf. supra, consid 2.5.2). La demanderesse n’a pas davantage régulièrement allégué durant la procédure de première instance – mais seulement en une ligne dans son écriture d’appel (p. 4 in medio) – que la défenderesse aurait été d’emblée dans l’incapacité de procéder à l’élimination des défauts, ce qui l’aurait ainsi dispensée d’avoir à lui impartir un tel délai de grâce (cf. supra, consid. 4.1.2.1). Pareille affirmation se retrouverait d’ailleurs être en contradiction avec les éléments au dossier, en particulier le décompte établi le 9 avril 2014, faisant état, sous les positions 11 à 13, de l’intervention de la sous-traitante de la défenderesse (G _________ [cf. all. 41]) pour réaliser certains travaux d’étayage et de renforcement, tandis que d’autres prestations du même type (cf. position 24, JJ _________ : travaux de renforcement avec vis et résine pour 25'472 fr. 35 [facture payée le 11 novembre 2013] ; position 27, LL _________ : travaux de renfort du plancher sous-sol : 10'000 fr. [facture acquittée le 24 décembre 2012]) ou correspondant à des frais accessoires à la réfection (cf. par exemple position 5, AA _________ : travaux de
- 33 - démontage et remontage dans le faux-plafond ; position 34, QQ _________ : travaux de démontage et remontage des gaines de ventilation) ont d’emblée été confiées à des entreprises tierces (cf. supra, consid. 2.8.1). Les conditions pour que la défenderesse assume les frais de remise en état, non déjà pris en charge par des tiers (cf. assurance), ainsi que les moins-values esthétiques, ne sont ainsi pas remplies, ce qui doit conduire au rejet des prétentions en paiement de la demanderesse. 4.2.2 Il n’en irait pas différemment si l’on devait considérer que, du fait de l’exploitation du restaurant "M _________" dès la mi-décembre 2012, la demanderesse a consenti à une livraison (partielle) de l’ouvrage (cf. ATF 115 II 456 consid. 4 ; arrêt 4A_319/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2.3.1) et que les règles de la garantie pour les défauts tirées de l’art. 368 CO, auxquelles se réfère expressément la défenderesse dans son appel (p. 5 ss), devaient entrer en considération. En vertu de cette disposition, la demanderesse pouvait – après avoir donné à l’entrepreneur l’avis des défauts aussitôt ces derniers découverts, à peine de péremption des droits à garantie (cf. art. 367 ss CO ; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1 ss et les réf.) – opter pour l’un des trois droits formateurs alternatifs que constituent la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l'ouvrage. Le choix d'une option s'effectue par une déclaration de volonté adressée à l'entrepreneur, qui est irrévocable et entraîne la perte des autres options (arrêts 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 ; 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 4.2 non publié in ATF 141 III 596). Par ailleurs, le droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient ; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 ; 135 III 441 consid. 3.3). Dans le cas particulier, si la signature le 19 janvier 2013 par la défenderesse, consciente d’être mise en cause pour son travail (cf. all. 151), de la "convention de désignation d’un expert" peut – à la rigueur – être interprétée comme emportant renonciation de l’intéressée à se prévaloir du caractère éventuellement tardif d’un avis des défauts pour un ouvrage (partiellement) livré un mois plus tôt (cf. GAUCH, op. cit., no 2163, p. 918 et les réf.), l’option choisie par la demanderesse, après avoir reçu les résultats de l’expertise T _________, n’a fait l’objet d’aucune allégation. La seule réaction qu’elle a avancée en procédure (cf. all. 52), et dûment établie (cf. pièce 12, p. 428), consiste en la notification, le 10 novembre 2014, à la défenderesse d’un commandement de payer la somme de 145'226 fr. 35 en raison du "dommage constaté selon [l’]expertise-arbitrage
- 34 - T _________" (cf. supra, consid. 2.10). Cette seule mention ne permet pas d’en déduire que la demanderesse a, ce faisant, exercé son droit formateur à la réduction du prix, ne serait-ce que de manière tacite (cf. GAUCH, op. cit., no 1643, p. 754). 4.2.3 Il suit de ce qui précède que ni les conditions légales d’une prise en charge par la défenderesse des frais de réparation effectués par substitution ni d’une réduction du prix de l’ouvrage n’ont été établies. L’appel sur ce point doit donc être accueilli et la demanderesse se voir débouter de ses prétentions pécuniaires. 5. De son côté, la défenderesse critique dans son appel (p. 9 ss) le rejet de sa conclusion reconventionnelle en paiement de la somme de 302'000 francs (cf. jugement déféré, consid. 14.1 - 14.2, p. 53 s.). Cette prétention ressort de son allégué 86 et de la pièce 6, à laquelle elle renvoie, soit le décompte du 14 avril 2014, étant spécifié toutefois que la note de crédit de 54'528 fr. 05 pour un paiement effectué à G _________, n’avait pas à être portée en déduction (cf. jugement entrepris, consid. 14, p. 53 s.). 5.1
5.1.1 La reconvention est une action introduite par le défendeur contre le demandeur dans le procès pendant. Ce n'est pas un moyen de défense, mais une véritable action qui poursuit un but propre (cf. ATF 142 III 713 consid. 4.2 ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 224 CPC). Des conclusions ayant pour seule fin d'obtenir la libération des prétentions du demandeur ne sont pas reconventionnelles. La reconvention ne doit pas être confondue avec la compensation (art. 120 CO), que le défendeur peut invoquer par voie d'exception pour obtenir le rejet de la demande intentée contre lui : en brandissant ce moyen, le défendeur n'introduit pas une nouvelle action avec un effet de litispendance ; il entend simplement faire échec à l'action du demandeur (ATF 141 III 549 consid. 6.5 ; TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 224 CPC). Seuls les montants effectivement réclamés entrent en considération, à l'exclusion de ceux invoqués à titre compensatoire (ATF 102 II 397 consid. 1a ; arrêt 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.3.1 in fine). 5.1.2 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une
- 35 - limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (arrêt 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les réf.). Le prix forfaitaire est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3980, p. 548). Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées (arrêts 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2). Le caractère définitif du prix ferme n'est toutefois pas absolu. Le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (arrêt 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1, résumé in DC 2006 p. 66). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur, rémunération qui se calcule, sauf convention contraire, sur la base de l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail effectué (ATF 113 II 513 consid. 3b ; arrêt 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2). En pratique, il est souvent difficile de déterminer si l'on est en présence d'une modification de commande ou si la prestation litigieuse s'inscrit encore dans le cadre du contrat d'origine. Dans la mesure où il prétend à une rémunération supplémentaire, l'entrepreneur supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (arrêts 4A_156/2018 précité consid. 4.2.3 ; 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1) Lorsque rien n’a été prévu, on retient les prix usuels, soit les prix qui couvrent les frais effectifs et un bénéfice raisonnable. Le juge doit au besoin recourir à l’appréciation d’experts (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 4040,
p. 557 in fine et s. et les réf. ; cf. ég. CHAIX, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO). 5.2
5.2.1 A juste titre, l’autorité précédente a relevé qu’une partie de la demande reconventionnelle était fondée, puisque la demanderesse avait reconnu (cf. supra, consid. 4.1.3.1) être redevable à la défenderesse de 226'000 à titre de paiement du solde du prix de l’ouvrage (cf. jugement déféré, consid. 13.4.3 et consid. 14.1, p. 53). A la différence du jugement de première instance toutefois, ce montant est effectivement dû par la demanderesse principale, ses propres prétentions en paiement en raison des défauts de l’ouvrage (236'581 fr.65 + 176'100 fr. ; cf. supra, consid. 4.2.1) – desquelles les 226'000 fr. avaient été retranchés – ayant été rejetées en appel.
- 36 - En l’absence d’interpellation antérieure, cette somme porte intérêts moratoires, au taux de 5 % l’an, non pas dès la date du dépôt de la demande reconventionnelle comme sollicité, mais dès le 1er janvier 2016, correspondant au jour suivant la réception de cette écriture par la demanderesse principale (cf. THÉVENOZ, op. cit., n. 9 in fine ad art. 104 CO et les réf.), intervenue au plus tôt le (jeudi) 31 décembre 2015. 5.2.2 La différence de 76'000 fr. (302'000 fr. – 226'000 fr.) correspond à l’addition (arrondie) des deux postes suivants figurant dans le décompte du 14 avril 2014 (cf. supra, consid. 2.8.3) : - Intempéries (hors assurance) Bâchage, débâchage, déblayage neige) 24'000 fr. - Facture 11072013 (annexe) 52'700 fr. Les deux montants en question n’ont fait l’objet d’aucune assertion spécifique de la défenderesse en procédure – l’allégué 86 dans sa réponse se contentant de mentionner la somme globale de 302'000 fr. –, lors même que la demanderesse avait remis en cause leur bien-fondé au stade de la demande déjà (cf. all. 45). Les parties étant liées en vertu du contrat d’entreprise signé le 14 juin 2012, prévoyant une rémunération forfaitaire de 950'000 fr. (TVA en sus) pour la réalisation de l’ensemble de l’ouvrage (cf. supra, consid. 2.2.1), il appartenait à l’entrepreneur d’alléguer et de démontrer notamment en quoi consistaient les travaux complémentaires et de fournir toute information utile permettant de déterminer l’ampleur de la rétribution additionnelle réclamée, ce qu’elle a omis de faire. En l’absence d’allégations correspondantes, la juridiction précédente n’avait pas à ordonner la mise en œuvre d’une expertise sur ce point, la preuve ayant pour objet selon l’art. 150 al. 1 CPC les faits pertinents et contestés, ce qui présuppose qu’ils aient été allégués (cf. CHABLOZ/COPT, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 150 CPC). En tout état de cause, l’expert judiciaire a relevé qu’il n’avait pu analyser le bien-fondé de la "plus-value intempéries" de 24'000 fr. et du montant de 52'700 fr., n’ayant pas eu en sa possession le détail des factures correspondantes (cf. supra, consid. 2.9). La défenderesse ne peut dès lors que supporter l’échec de la preuve (art. 8 CC), et se voir débouter de ses prétentions en paiement du montant (arrondi) de 76'000 fr., en sus des 226'000 fr. pour le règlement du solde du prix forfaitaire de l’ouvrage. Sous cet angle, l’appel de la défenderesse est infondé.
- 37 - 5.2.3 Toute autre ou plus ample prétention que celle reconnue ci-avant (cf. supra, consid. 5.2.1) est rejetée. 6. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 6.1 6.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Lorsqu’il existe une action principale ("Hauptklage") et une action reconventionnelle ("Widerklage" ; cf. supra, consid. 5.1.1), il faut tenir compte du fait que les deux parties peuvent à la fois avoir gain de cause et succomber (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, no 819, p. 292 ; cf. ég. GRIEDER, Die Widerklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, no 402, p. 159). Dans cette constellation, les frais sont répartis selon l’art. 106 al. 2 CPC en fonction de l’issue de la cause ; il faut déterminer, pour chaque conclusion (principale ou reconventionnelle), dans quelle mesure une partie a eu gain de cause ou succombé, et la mettre en relation avec la valeur totale de l’action principale et de l’action reconventionnelle (en ce sens, cf. PESENTI, op. cit., no 820, p. 292 [avec un exemple chiffré] ; cf. ég. GRIEDER, op. cit., nos 403 ss, p. 159 ss). 6.1.2 Initialement chiffrées à 199'131 fr. 90 au total, la demanderesse a abaissé ses prétentions pécuniaires à 186'681 fr. 65 au stade ultime du dépôt de la plaidoirie écrite (cf. supra, let. B). De son côté, la défenderesse a formulé des conclusions reconventionnelles – qui ne s’excluaient pas avec celles de la demande (cf. art. 94 al. 2 CPC) – à hauteur de 302'000 francs. L’enjeu de la cause patrimoniale se montait ainsi globalement à 501'131 fr. 90 en première instance (199'131 fr. 90 [~ 40 %] + 302'000 fr.
- 38 - [~ 60 %]). Au final, la demanderesse se voit intégralement débouter de ses prétentions, tandis que la défenderesse obtient approximativement trois quarts des siennes ([226'000 fr. / 302'000 fr.] x 100 = 74,83 %). Dans ces circonstances, en application de l’art. 106 al. 2 CPC, il se justifie que la demanderesse assume 85 % des frais de première instance, qui correspond à la mesure dans laquelle elle succombe (40 % [propres conclusions] + 45 % [60 % x ¾ {prétentions de la défenderesse}]). Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 37'500 fr. (émolument : 21'927 fr. 65 ; frais d’expertise : 14'585 fr. 75 ; témoins : 886 fr. 60 ; débours huissier : 100 fr. [cf. jugement déféré, consid. 15.2.2, p. 54 s.]), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 31'875 fr. (37'500 fr. x 85 %), le solde de 5625 fr. étant supporté par la défenderesse. Au total, les avances des parties en première instance représentaient la somme de 40'836 fr. 60 (14'244 fr. 50 pour la demanderesse [12'000 fr. + 144 fr. 50 + 2100 fr.] ; 26'592 fr. 10 pour la défenderesse [15'000 fr. + 442 fr. 10 + 9400 fr. + 1750 fr.]). Vu ses propres avances (14'244 fr. 50) et la part de frais qu’elle doit supporter (31'875 fr.), la demanderesse versera 17'630 fr. 50 à la défenderesse à titre de restitution d’avances (31'875 fr. – 14'244 fr. 50). Quant au greffe du tribunal de première instance, il remboursera à la défenderesse le solde de 3336 fr. 60 (26'592 fr. 10 [propres avances de la prénommée] – 5625 fr. [part de frais à sa charge] – 17'630 fr. 50 [montant à restituer par la demanderesse]). 6.1.3 Tant la demanderesse que la défenderesse étaient assistés d’un mandataire, dont l’activité utilement déployée en première instance (cf. art. 27 LTar) a été largement similaire et a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi de deux écritures principales (demande et réplique, respectivement réponse et duplique), d’une douzaine de courriers, en la participation à trois audiences (débats d’instruction du 26 avril 2016 [0h30] ; séance en preuves des 17 janvier 2017 [2 h] et 12 janvier 2021 [1h15]), ainsi qu’en la rédaction d’une plaidoirie écrite. Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais (i.e. 501'131 fr. 90 ; cf. indemnité comprise entre 24'500 fr. et 30'800 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 500'001 fr. et 600'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), des difficultés et ampleurs non négligeables de la cause sans toutefois sortir de l’ordinaire (cf. art. 29 al. 1 LTar a contrario), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 27'000 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris.
- 39 - Vu le sort des frais de première instance, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 22’950 fr. (27’000 fr. x 85 %) à titre de dépens et celle-ci à celui-là une indemnité, réduite également, de 4050 francs (27’000 fr. x 15 %). 6.2 6.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 106 CPC). 6.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de moyen. La juridiction précédente avait condamné la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 89'997 fr. 10 (plus accessoires), tout en écartant la demande reconventionnelle de la première nommée (i.e. 302'000 francs). En seconde instance, la défenderesse a conclu à libération pour ce qui est de la demande principale et à l’accueil de ses prétentions reconventionnelles ; de son côté, la demanderesse a sollicité le rejet de l’appel (cf. supra, let. D). Aussi, eu égard à la valeur litigieuse déterminante en application de l’art. 94 al. 2 CPC en appel – de 391'997 fr. 10 (89'997 fr. 10 + 302'000 fr.) –, à la situation pécuniaire non défavorable des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 10'000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 9000 fr. à 42'000 fr., lorsque la valeur litigieuse oscille entre 200'001 fr. et 500'000 fr. ; art. 19 CPC : réduction possible en appel jusqu’à 60%). Par rapport à l’enjeu global en seconde instance (391'997 fr. 10), la défenderesse et appelante voit sa conclusion libératoire intégralement admise (89'997 fr. 10) et celle, reconventionnelle, partiellement, à hauteur de 226'000 francs ; autrement dit, elle obtient
- 40 - gain de cause pour quelque 80 % de ses prétentions ([89'997 fr. 10 + 226'000 fr.] / 391'997 fr. 10 x 100). En application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais d’appel sont en conséquence répartis entre la demanderesse à concurrence de 8000 fr. (10'000 fr. 80 %) et de la défenderesse à raison de 2000 francs. L’avance de frais en appel (10'000 fr.) ayant été effectuée par la défenderesse, la demanderesse lui restituera le montant de 8000 francs (cf. art. 111 al. 2 CPC). 6.2.3 L’activité utilement déployée, de manière largement similaire également en seconde instance, par les conseils respectifs des deux parties a consisté pour l’essentiel en l’envoi de deux écritures (appel, respectivement réponse à celui-ci, ainsi qu’une détermination). Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (i.e. 391'997 fr. 10 ; cf. indemnité comprise entre 19'400 fr. et 26'200 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 350'001 fr. et 400'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 9000 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 7200 fr. (9000 fr. x 80 %) à titre de dépens et celle-ci à celui-là une indemnité, réduite également, de 1800 francs (9000 fr. x 20 %). Par ces motifs,
- 41 - Prononce L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. La demande de Y _________ S.A. est rejetée. 2. La demande reconventionnelle de X _________ SA est partiellement admise.
Y _________ S.A. versera à X _________ SA le montant de 226'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er janvier 2016 à titre de règlement du solde du prix de l’ouvrage. 3. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 4. Les frais de justice, arrêtés à 47'500 fr. (37'500 fr. [première instance] ; 10'000 fr. [appel]), sont répartis entre Y _________ S.A. à concurrence de 39'875 fr. (31'875 fr. [première instance] ; 8000 fr. [appel]) et X _________ SA à hauteur de 7625 fr. (5625 fr. [première instance] ; 2000 fr. [appel]). 5. Y _________ S.A. versera à X _________ SA une indemnité réduite de 30'150 fr. (22’950 fr. [première instance] ; 7200 fr. [appel]) à titre de dépens et 25'630 fr. 50 (17'630 fr. 50 [première instance] ; 8000 fr. [appel]) à titre de restitution des avances de frais. 6. X _________ SA versera à Y _________ S.A. une indemnité réduite de 5250 fr. (4050 fr. [première instance] ; 1200 fr. [appel]) à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 4 avril 2024.